Petitioner v. Prefect (Residency Permit Extension Receipt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to issue an extension receipt for their expired residency permit renewal application, filed on January 10, 2024, arguing they were in an irregular status following the February 7 expiration without a response. The court rejected the request, reasoning that because the petitioner provided no evidence of an instruction extension, the administration's silence for four months following the application resulted in an implicit rejection of the renewal on April 10, and issuing the requested receipt would obstruct the execution of this adverse administrative decision, thereby failing to meet the criteria under the administrative justice code for granting provisional relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 521-3 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 432-1, Article R. 432-2; Petitioner v. Prefect (Residency Permit Extension Receipt): The court rejected the request, reasoning that because the petitioner provided no evidence of an instruction extension, the administration's silence for four months following the application resulted in an implicit rejection of the renewal on April 10, and issuing the requested receipt would obstruct the execution of this adverse administrative decision, thereby failing to meet the criteria under the administrative justice code for granting provisional relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the request.
The reasoning leading to the rejection of the request relies on this article concerning the implicit rejection of residence permit applications after a period of silence.
The reasoning leading to the rejection of the request relies on this article defining when the implicit rejection takes effect (after four months).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande renouvellement de son titre de séjour.
Elle soutient que :
- elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 10 janvier 2024 et n'a reçu aucune réponse de la préfecture du Gard malgré ses relances ;
- sa carte de séjour pluriannuelle a expiré le 7 février 2024 et elle se trouve désormais en situation irrégulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme B a déposé, le 10 janvier 2024, une demande renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle dont la validité expirait le 7 février 2024. Les pièces produites par la requérante n'établissent pas que l'instruction de cette demande aurait été prolongée. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 432-1 et R. 432-2 précitées, le silence gardé par le préfet du Gard sur la demande de Mme B durant quatre mois a fait naître, le 10 avril 2024, une décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de résident, décision à l'exécution de laquelle ferait obstacle la délivrance du récépissé qu'elle sollicite sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B
Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 18 juin 2024.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Nîmes, le 18 juin 2024,
La greffière.