Legislator Jurisprudence & Législation
2402253 Généré par l'IA

Applicant v. State: Denial of Interim Relief on Asylum Appeal Rejection

Numéro de cause 2402253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an emergency order to suspend the rejection of his administrative appeal, which denied him material reception conditions because his asylum application was filed beyond the ninety-day limit, and to compel the authority to grant him benefits, arguing urgency due to precarious medical conditions and serious doubt regarding the legality of the denial based on lack of motivation, misapplication of competence, and failure to consider his vulnerability. The administrative court granted the request for provisional legal aid but rejected the demands for suspension and injunction because, based on the initial review, none of the arguments presented by the applicant appeared sufficient to create a serious doubt as to the legality of the challenged decision, thus failing to meet a necessary condition under the relevant administrative justice code for granting interim relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020; Applicant v. State: Denial of Interim Relief on Asylum Appeal Rejection: The administrative court granted the request for provisional legal aid but rejected the demands for suspension and injunction because, based on the initial review, none of the arguments presented by the applicant appeared sufficient to create a serious doubt as to the legality of the challenged decision, thus failing to meet a necessary condition under the relevant administrative justice code for granting interim relief.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile référé état d'urgence demande adressée à l'autorité suspension provisoire état requérant

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
The request for suspension based on this article was rejected because the condition of serious doubt regarding the legality of the decision was not met.
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros TTC à verser à Me Chebbale en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance notamment de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
The applicant is provisionally admitted to legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to justify the provisional admission to legal aid due to urgency.
Article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020
Used to determine the procedure for granting provisional admission to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The applicant is provisionally admitted to legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to justify the provisional admission to legal aid due to urgency.

Article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020

Used to determine the procedure for granting provisional admission to legal aid.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The request for suspension based on this article was rejected because the condition of serious doubt regarding the legality of the decision was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. B A, représenté par Me Chebbale, avocate, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite rejetant le recours administratif préalable obligatoire qu'il a exercé le 20 décembre 2023 à l'encontre de la décision du 28 novembre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer sans délai le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros TTC à verser à Me Chebbale en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la condition d'urgence :

- celle-ci est satisfaite dès lors qu'il vit dans des conditions précaires sans accès aux produits d'hygiène, alors qu'il présente une situation de particulière vulnérabilité médicalement établie, et qu'il a été hospitalisé plusieurs mois entre juillet et octobre 2023 ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance notamment de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le directeur de l'OFII s'est cru, à tort, en situation de compétence liée pour refuser de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation de vulnérabilité particulière ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors, d'une part, que le dépôt tardif de sa demande d'asile est justifié par un motif légitime lié à son état de santé, d'autre part, qu'il se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière compte tenu de sa pathologie ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que le requérant s'est placé

lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque, dès lors qu'il était présent en France depuis six ans et sept mois à la date à laquelle il a sollicité l'asile ; il ne justifie pas avoir sollicité en vain une prise en charge ; le requérant ne s'est prévalu d'aucun problème de santé lors de l'entretien de vulnérabilité ;

- il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dans la mesure où les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond, enregistrée le sous le n° 2402178.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 19 avril 2024 à 10h, en présence de M. Souhait, greffier d'audience :

- le rapport de Mme Dulmet, juge des référés,

- les observations de Me Chebbale, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens développés dans ses écritures et précise en outre que le requérant, après une errance de plusieurs années en Europe, est entré sur le territoire français en juin 2023 ; qu'eu égard à sa lourde pathologie, il n'a pas été à même de comprendre les questions qui lui étaient posées lors de l'entretien destiné à évaluer sa situation de vulnérabilité ; que sa situation médicale a été portée à la connaissance de l'OFII dans le recours administratif préalable obligatoire ; que le requérant vit actuellement sous une tente et se trouve dans une situation d'extrême précarité incompatible avec son état de santé ; qu'il a été informé récemment de ce que la France était bien l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile et que sa demande serait examinée en procédure normale,

- et les observations de M. A.

Le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience

Considérant ce qui suit :

1. M. B A est un ressortissant camerounais. Il a présenté une demande d'asile le 28 novembre 2023. Par décision du même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif que sa demande d'asile avait été présentée au-delà du délai de 90 jours suivant son entrée sur le territoire français. Un recours administratif préalable obligatoire contestant cette décision a été exercé pour M. A le 20 décembre 2023, qui a donné lieu à une décision implicite de rejet de la part de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont M. A demande la suspension.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (). ". Aux termes de l'article 61 du décret

n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

En ce qui concerne la condition d'urgence :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu'ils sont précisément analysés dans les visas, n'apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Dès lors, une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, il n'y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tirée de l'urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente requête sera notifiée à M. A, à Me Chebbale et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Strasbourg, le 23 avril 2024.

La juge des référés,

A. DULMET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,0