Legislator Jurisprudence & Législation
2402252 Généré par l'IA

Administrative Silence on Residence Permit Renewal and Failure to Provide Grounds

Numéro de cause 2402252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose request for a multi-year residence permit renewal resulted in an implicit rejection after four months of administrative silence, sought judicial review, arguing the lack of explicit grounds made the decision unlawful, especially given her subsequent formal request for the reasons within the appeal period. The Administrative Tribunal annulled the implicit rejection because the administrative authority failed to provide the grounds upon request, which is required for unfavorable individual administrative decisions, and consequently ordered the authority to re-examine the application within three months, granting an interim residence permit in the interim, while awarding legal costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Silence on Residence Permit Renewal and Failure to Provide Grounds: The Administrative Tribunal annulled the implicit rejection because the administrative authority failed to provide the grounds upon request, which is required for unfavorable individual administrative decisions, and consequently ordered the authority to re-examine the application within three months, granting an interim residence permit in the interim, while awarding legal costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour demande adressée à l'autorité ressortissants étrangers révocation de l'autorisation d'établissement frais administratifs

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 4) for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 4) for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding legal aid/costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 211-2 du code des relations entre le public et l'administration

This provision justifies the annulment of the implicit rejection decision due to lack of motivation, as cited implicitly through the reasoning in Article 5, which leads to the order in Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 4) for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 4) for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding legal aid/costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 février 2024, Mme B A, représentée par Me Mallet, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande tendant au renouvellement d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut du bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement.

Elle soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1980, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle auprès de la préfecture du Val-de-Marne, qui lui a délivré un récépissé de demande de carte de séjour le 2 mai 2022. Le silence gardé par l'autorité administrative sur cette demande a fait naître, à l'issue d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet, dont Mme A demande l'annulation.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel reçu le 22 février 2024, soit dans le délai de recours contentieux, Mme A a sollicité la communication des motifs de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. En l'absence de réponse de la préfète du Val-de-Marne à cette demande de communication de motifs, Mme A est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'exécution du présent jugement implique seulement que la préfète du Val-de-Marne procède au réexamen de la demande de Mme A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer à l'intéressée, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mallet, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Mallet de la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Mallet, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Mallet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié Mme B A, à Me Mallet et à la préfète du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Le Broussois, président,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Jean, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.

La rapporteure,

Signé : A. JeanLe président,

Signé : N. Le Broussois

La greffière,

Signé : L. Darnal

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,