Annulment of Residence Permit Refusal Based on Factual Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of an administrative decision refusing a residence permit, an order to leave the national territory, and the implicit withdrawal of a temporary residence authorization, arguing that the refusal was based on a factual error regarding his professional activity, which also violated his right to private and family life. The court granted the petitioner provisional legal aid and annulled the prefectural decision because the administration's finding that the petitioner had only worked a few days during the authorization period was factually incorrect based on pay slips submitted, concluding that this error likely influenced the outcome, leading the court to order the prefect to re-examine the residence application within two months and to provisionally extend the temporary authorization during that review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residence Permit Refusal Based on Factual Error: The court granted the petitioner provisional legal aid and annulled the prefectural decision because the administration's finding that the petitioner had only worked a few days during the authorization period was factually incorrect based on pay slips submitted, concluding that this error likely influenced the outcome, leading the court to order the prefect to re-examine the residence application within two months and to provisionally extend the temporary authorization during that review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for granting provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire) in Article 1 of the dispositive.
Cited in Article 4 of the dispositive as the legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer, subject to the final decision on legal aid.
Cited in Article 4 of the dispositive as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant if legal aid is not ultimately granted.
Mentioned in the preamble of Article 4 regarding the payment of fees, although the specific application is tied to the second paragraph of that article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2024 et le 30 mai 2024, M. A B, représentée par Me Bohner, avocate, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision implicite de retrait de l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée le 5 décembre 2023 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de refus du bénéfice de l'aide juridictionnelle de mettre à la charge de l'État la même somme, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision implicite de retrait de l'autorisation provisoire de séjour :
- la décision attaquée est irrégulière en l'absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur de fait concernant la réalité de sa situation professionnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale :
- elle méconnait l'intérêt supérieur de ses enfants ;
Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait concernant la réalité de sa situation professionnelle ;
- la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui entache la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de fait concernant la réalité de sa situation professionnelle ;
- la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui entache la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale des droits de l'enfant,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jordan-Selva,
- et les observations de Me Bohner, représentant M. B, présent.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né en 1988 à Kinshasa, demande l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il demande également l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a retiré l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée le 5 décembre 2023.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a donc lieu de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une demande d'admission au séjour le 12 avril 2022 et qu'il s'est vu délivré le 7 juin 2023, une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois, renouvelée le 5 décembre 2023 pour une durée de trois mois. Il établit par les pièces qu'il produit et notamment les bulletins de paie concernant la période allant du 15 juin 2023 au 22 décembre 2023 qu'il a exercé des activités professionnelles de manière régulière et continue pendant plusieurs semaines successives, avec une interruption à compter du 19 octobre jusqu'au mois de novembre, au cours duquel il n'aurait travaillé qu'une journée. Il a ensuite repris une activité du 4 au 22 décembre 2023. Or la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour se fonde sur la circonstance selon laquelle le requérant " n'aurait travaillé que quelques jours alors que la période couverte par l'autorisation provisoire de séjour était de six mois ". L'erreur de fait ainsi commise par l'administration concernant l'activité professionnelle du requérant est susceptible d'avoir eu une incidence sur le sens de la décision prise par la préfète du Bas-Rhin. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation, pour ce motif, de la décision du 6 mars 2024, sans qu'y fasse obstacle la circonstance alléguée par l'administration que l'intéressé n'aurait pas produit ses bulletins de salaire à l'appui de sa demande et qu'elle n'aurait ainsi pas été informée de cette situation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé l'admission au séjour de M. B ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et retirant implicitement l'autorisation provisoire de séjour délivrée le 5 décembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. B. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
7. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate, Me Bohner, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans ces conditions, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bohner de la somme de 1 200 euros hors taxe, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 6 mars 2024 de la préfète du Bas-Rhin est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bohner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Bohner, avocate de M. B, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à ce dernier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Bohner et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
La rapporteure
S. JORDAN-SELVA
La présidente,
A. DULMET
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,