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2402250 Généré par l'IA

Prefect's Housing Obligation Satisfied by Offer to Priority Applicant

Numéro de cause 2402250
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as a priority case for urgent housing in June 2023, sought a court order compelling the prefect to propose suitable accommodation, alleging no offer had been made. The court rejected this demand because the prefect demonstrated that a housing offer, consistent with the litigant's stated needs (a T3-type dwelling), was made in April 2024 during the proceedings, and the litigant failed to respond to it, meaning the obligation under the construction and housing code had been met by the State.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 778-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefect's Housing Obligation Satisfied by Offer to Priority Applicant: The court rejected this demand because the prefect demonstrated that a housing offer, consistent with the litigant's stated needs (a T3-type dwelling), was made in April 2024 during the proceedings, and the litigant failed to respond to it, meaning the obligation under the construction and housing code had been met by the State.

Mots-clés

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besoin de logement obligation étatique paiement du loyer assignation du lieu de séjour acceptation de l'offre avis de vacance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article formed the substantive basis for the claim, and its application (or lack thereof) justified the rejection of the injunction request in the reasoning preceding the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 février 2024 au tribunal administratif de Paris puis transmise au tribunal administratif de Versailles par une ordonnance en date du 13 mars 2024, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir.

Il soutient qu'il a été reconnu comme prioritaire et devant être logé d'urgence par une décision de la commission de médiation de l'Essonne du 7 juin 2023 mais qu'aucune proposition de logement ne lui a été faite.

Par des mémoires en défense enregistrés les 2 avril et 21 mai 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que M. A n'a pas donné suite à la proposition de logement qui lui a été faite le 8 avril 2024.

Vu :

- la décision de la commission de médiation du département de l'Essonne du 7 juin 2023 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Sauvageot.

La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".

2. Alors que la décision de la commission de médiation du 7 juin 2023 dont M. A se prévaut préconise qu'un logement de type T3-T4 lui soit attribué, il est constant qu'une proposition en date du 8 avril 2024 portant sur un logement de type T3 situé dans la commune du Corbeil-Essonnes a été adressée en cours d'instance au requérant mais que ce dernier n'y a pas donné suite. Ainsi, à la date du présent jugement, le requérant doit être regardé comme ayant reçu une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Dans ces conditions, M. A, préalablement informé des conséquences d'un refus, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne n'a pas satisfait à son obligation d'assurer son relogement et à demander au tribunal d'enjoindre au préfet, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.

La magistrate désignée

signé

J. Sauvageot

La greffière,

signé

C. Delannoy

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2402250