Legislator Jurisprudence & Législation
2402250 Généré par l'IA

Administrative Delay in Residence Permit Renewal Leading to Urgent Procedural Measures

Numéro de cause 2402250
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national whose request for a multi-year residence permit renewal was pending for over eleven months and whose most recent receipt authorizing stay and work had expired was granted relief under administrative procedural urgent measures, as the excessive administrative delay created a situation of urgency and utility by depriving the applicant of proof of lawful status and exposing them to job loss. Consequently, the court ordered the prefect to rule on the permit application within one month or summon the applicant to collect an existing permit, and further ordered the prefect to issue a receipt for the renewal application authorizing work within five days, while rejecting the imposition of a daily penalty, and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Administrative Delay in Residence Permit Renewal Leading to Urgent Procedural Measures: Consequently, the court ordered the prefect to rule on the permit application within one month or summon the applicant to collect an existing permit, and further ordered the prefect to issue a receipt for the renewal application authorizing work within five days, while rejecting the imposition of a daily penalty, and awarded the applicant costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour retards de procédure frais administratifs autorisations de travail autorisation de séjour demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
The court orders the Préfet to rule on the request for renewal of the residence permit based on this provision.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Used to order the State to pay 700 euros to the applicant for litigation costs.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Au surplus, le récépissé de la demande du requérant, visé par les dispositions de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut, en conséquence, être assorti d'une autorisation de travail.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court orders the Préfet to rule on the request for renewal of the residence permit based on this provision.

Article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court orders the Préfet to issue a receipt for the application for renewal of the residence permit, based on the right established by this article.

Article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court orders the issuance of a receipt that authorizes work, based on the nature of the receipt defined by this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to order the State to pay 700 euros to the applicant for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril 2024 et 17 mai 2024, M. A B, représenté par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et dans le renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour ;

- les mesures sollicitées présentent un caractère d'utilité dans la mesure où, d'une part, le délai pris par l'administration pour statuer sur sa demande de carte de séjour est anormalement long, et, d'autre part, la carence du préfet dans le renouvellement de son récépissé le prive de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et l'expose au risque de perdre son emploi ;

- les mesures sollicitées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit une pièce complémentaire, enregistrée le 15 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né en 1989, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, pendant l'instruction de sa demande, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

En ce qui concerne l'instruction d'une demande de titre de séjour :

3. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour plurianuelle portant la mention " vie privée et familiale " par une demande réceptionnée le 30 mai 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Il est constant que l'intéressé s'est vu délivrer, consécutivement au dépôt de sa demande de titre de séjour, plusieurs récépissés de demance, dont le dernier en date est arrivé à expiration le 29 avril 2024. M. B soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais seulement une capture d'écran AGDREF montrant qu'une carte de séjour pluriannuelle éditée le 2 mai 2024 serait en attente, qu'il n'a jamais été destinataire dudit titre ni d'un récépissé, que le délai pris par l'administration pour sa demande de carte de séjour est anormalement long et que cette carence des services préfectoraux a pour effet de le placer dans une situation administrative précaire. Il est constant que la demande de titre de séjour de l'intéressé a été reçue par l'administration plus de onze mois avant l'introduction de la présente requête et que ce délai doit être regardé comme anormalement long. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. B présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs et dès lors que le requérant est maintenu sous récépissé de demande de titre de séjour depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour, la mesure qu'il sollicite n'est susceptible de faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de carte de séjour de M. B dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance, ou de convoquer ce dernier aux fins de retirer le titre de séjour qui serait le cas échéant en cours d'élaboration.

En ce qui concerne la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour :

4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-15 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour vaut autorisation de travail. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.

5. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B, qui était titulaire d'un récépissé valable jusqu'au 29 avril 2024, soutient, sans être davantage contredit en défense, que ce document ne lui a pas été renouvelé en dépit des relances qu'il a adressées aux services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Pour justifier du caractère urgent de la mesure qu'il sollicite, l'intéressé indique que, faute pour lui de disposer d'un titre de séjour, voire d'un récépissé de demande en cours de validité, il s'expose, du fait de la carence des services de l'administration, au risque de perdre son emploi pour lequel il est employé en qualité de mécanicien. Par ailleurs, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé en cause et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à M. B, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. En outre, il ne ressort pas de l'instruction que le prononcé de la mesure sollicitée ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. Au surplus, le récépissé de la demande du requérant, visé par les dispositions de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut, en conséquence, être assorti d'une autorisation de travail. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B, dans le délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure d'injonction de l'astreinte demandée par le requérant.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 700 euros au profit de M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de renouvellement de carte de séjour de M. B dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance, ou de convoquer ce dernier aux fins de retirer le titre de séjour si un tel titre était en cours d'élaboration.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B, dans le délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 17 juillet 2024.

Le juge des référés,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière