Administrative Delay in Residence Permit Processing Leading to Provisional Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge granted a provisional order under the emergency procedure because an applicant, who is married to a French national and has a French child, had been unable to have his residence permit application processed for over a year despite initial filing and subsequent attempts to follow up due to administrative non-response and alleged online system failures, resulting in the inability to work and support his family. The court reasoned that given the significant material consequences stemming from the delay and the applicant's family situation, there was sufficient urgency to compel the Prefect to schedule an appointment within fifteen days to register the application and issue a receipt if the file was complete, while also granting provisional legal aid and ordering the State to pay the applicant's attorney's fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Administrative Delay in Residence Permit Processing Leading to Provisional Order: The court reasoned that given the significant material consequences stemming from the delay and the applicant's family situation, there was sufficient urgency to compel the Prefect to schedule an appointment within fifteen days to register the application and issue a receipt if the file was complete, while also granting provisional legal aid and ordering the State to pay the applicant's attorney's fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground justifying the order to summon the applicant for a residence permit application.
Cited in Article 2 of the order to specify the type of document to be issued upon registration of the application.
Cited in Article 3 of the order for the allocation of legal costs to the lawyer.
Cited in Article 3 of the order for the allocation of legal costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. A B, représenté par Me Viens, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gard de le convoquer pour un rendez-vous en préfecture afin d'y enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de dépôt l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de L'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 27 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a déposé une demande de titre de séjour en janvier 2023 et a reçu une attestation de dépôt mais n'a jamais été ensuite convoqué malgré ses nombreuses relances ;
- il n'est pas parvenu à déposer une nouvelle demande sur le site de l'ANEF malgré plusieurs tentatives ; il a adressé plusieurs courriers au préfet afin de palier à ce dysfonctionnement et obtenir l'enregistrement de sa demande ainsi qu'un récépissé auxquels il n'a jamais été répondu ;
- il est conjoint d'une ressortissante française et père d'un enfant français né de leur union et se trouve dans une situation irrégulière ayant d'importantes conséquence sur sa vie personnelle et matérielle, notamment parce qu'il n'est pas autorisé à travailler et que son épouse qui vient d'accoucher ne peut subvenir aux besoins de leur foyer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ".
3. Eu égard aux conséquences qu'elle a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit soit n'avoir pu les accomplir en raison d'un dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, soit qu'en dépit de l'enregistrement de sa demande, qu'il se trouve placé en situation irrégulière du fait de l'absence de remise d'un document l'autorisant provisoirement à séjourner en France durant l'instruction de sa première demande ou des suites de la prolongation de l'instruction de celle-ci au-delà de la durée de validité de son précédent titre de séjour en cas de renouvellement ou, le cas échéant, de l'autorisation provisoire qui lui aurait été remise au cours de cette instruction, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous et de lui remettre à cette occasion, si son dossier est complet, le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Pour justifier de l'urgence à ordonner les mesures sollicitées, M. B, de nationalité marocaine, soutient que l'impossibilité de voir enregistrer sa demande de titre de séjour et d'obtenir un récépissé l'autorisant provisoirement à séjourner en France le prive de la possibilité d'exercer une activité professionnelle et de subvenir aux besoins de son épouse et de leur enfant. Par les pièces qu'il produit, le requérant établi avoir déposé auprès des services de la préfecture du Gard une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français, le 10 janvier 2023, et s'être vu remis une attestation de dépôt. Malgré les différentes relances qu'il a adressées au cours de l'année 2023 et la nouvelle demande qu'il a déposée depuis, le préfet du Gard ne lui adressé aucune réponse, ne l'a pas convoqué à un rendez-vous en préfecture et ne l'a mis en possession d'aucun récépissé ou autorisation provisoire de séjour. Eu égard à ces éléments, à l'ancienneté des démarches entreprises par M. B afin de régulariser sa situation administrative, de la situation familiale dont il justifie et notamment de la nationalité française de son épouse ayant accouché de leur enfant en février 2024, et des conséquences matérielles de son maintien irrégulier sur le sol français, notamment du fait de l'impossibilité pour lui d'exercer une activité professionnelle rémunérée et des moyens financiers limités du ménage, le requérant apparait fondé, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à demander qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui fixer à bref délai un rendez-vous en préfecture afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, si son dossier est complet, un récépissé.
O R D O N N E
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de convoquer M. B en préfecture dans un délai de quinze jours afin d'y enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre, si son dossier est complet, un récépissé de dépôt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Viens, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 18 juin 2024.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,