Legislator Jurisprudence & Législation
2402247 Généré par l'IA

Asylum Seeker Challenges Accelerated Rejection and Removal Order

Numéro de cause 2402247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An asylum seeker, a national of a designated safe country whose accelerated application was rejected, challenged an administrative order to leave the territory, arguing the decision infringed upon his right to effective appeal, was based on factual inaccuracies regarding his housing situation, exposed him to treatment contrary to Article 3 of the European Convention on Human Rights upon return, and sought a suspension of the removal order pending his appeal to the National Court for Asylum Law. The court dismissed the request for provisional legal aid as the applicant was already granted full aid; rejected the annulment claim, reasoning that a rejection following an accelerated procedure in a safe country terminates the right to remain pending the appeal, and the applicant failed to substantiate his Article 3 claims with evidence beyond his narrative; and denied the suspension request because the applicant failed to present serious elements justifying his continued stay during the appellate review, relying only on the general recourse filing which repeated prior claims.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Challenges Accelerated Rejection and Removal Order: The court dismissed the request for provisional legal aid as the applicant was already granted full aid; rejected the annulment claim, reasoning that a rejection following an accelerated procedure in a safe country terminates the right to remain pending the appeal, and the applicant failed to substantiate his Article 3 claims with evidence beyond his narrative; and denied the suspension request because the applicant failed to present serious elements justifying his continued stay during the appellate review, relying only on the general recourse filing which repeated prior claims.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile éloignement droit de demeurer révocation de la qualité de réfugié droits de l'homme état sûr

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Sa demande a été rejetée par une décision du 7 juin 2024 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

This order rules on the request for provisional legal aid, although it does not cite the specific legal basis for this ruling in the dispositive itself, only addressing the requested action.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

This is the main disposition dismissing the substantive claims (annulment and suspension).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Jeandon, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel la préfète des Vosges a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ;

3°) à titre subsidiaire de prononcer la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français et le retrait de son attestation de demande d'asile méconnaissent son droit au recours effectif ;

- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'il peut encore bénéficier d'un hébergement le temps de l'instruction de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ;

- il justifie encourir des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;

- des éléments sérieux justifient la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile.

Des pièces ont été produites par la préfète des Vosges qui ont été enregistrés le 30 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant géorgien né le 3 septembre 1987, déclare être entré en France le 26 janvier 2024, afin d'y présenter une demande d'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 7 juin 2024 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite de ce rejet, par un arrêté du 3 juillet 2024 dont M. B demande l'annulation, la préfète des Vosges lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.

Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle :

2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 août 2024. Par suite il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". Par ailleurs l'article L. 542-2 du même code dispose que " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin, en vertu d'une décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015, la Géorgie est au nombre des pays d'origine sûrs.

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un ressortissant étranger issu d'un pays sûr dont la demande d'asile a été instruite et rejetée par l'OFPRA selon la procédure accélérée ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Il dispose toutefois de la possibilité de contester la mesure d'éloignement éventuellement prise à son encontre et peut également demander au juge, en application des articles L. 752-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la suspension de l'exécution de cette mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, jusqu'à la date de la lecture en audience publique de sa décision. Dans ces conditions, M. B, ressortissant géorgien dont la demande d'asile a été instruite selon la procédure accélérée, n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le prive de son droit à un recours effectif.

5. En deuxième lieu, si la préfète des Vosges a mentionné dans l'arrêté contesté que l'hébergement dont M. B bénéficiait ne lui avait été attribué que pour la durée nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile, cette circonstance n'est pas le motif à raison duquel la préfète des Vosges a considéré que l'intéressé ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. En outre, en se bornant à indiquer qu'il a introduit un recours devant la CNDA, M. B n'établit pas que la préfète des Vosges a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains dégradants ".

7. M. B soutient qu'en cas de retour en Géorgie, il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations en raison de ses convictions religieuses, qui sont contraires à celles de son frère proche des wahhabites. A l'appui de ces affirmations, il se réfère à son propre récit mais ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ces risques ni l'impossibilité de bénéficier de la protection des autorités géorgiennes. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.

Sur la demande de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français :

8. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".

9. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l'OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions alléguées ou des motifs retenus par l'office.

10. M. B, à l'appui de sa demande de suspension, ne produit que son recours devant la CNDA qui reprend son récit devant l'OFPRA, sans apporter toutefois aucun autre élément ni aucune précision. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de ce recours.

11. Il résulte de tout ce qui précède que tant les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2024 que celles tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète des Vosges.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

La magistrate déléguée,

C. Sousa Pereira

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2402247