Legislator Jurisprudence & Législation
2402246 Généré par l'IA

Rejection of Appeal Against Expulsion Order to Honduras

Numéro de cause 2402246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul an order compelling an individual to leave the territory for Honduras without delay, the accompanying one-year reentry ban, and the refusal of a voluntary departure period. The court reasoned that the right to be heard was not violated because the individual was questioned while in the waiting area, and the claim regarding Article 8 of the ECHR failed because the claimed personal ties to a partner in the country were recent (entry on March 14, 2024) and did not establish a sufficiently old, stable, and intense cohabitation to constitute a disproportionate interference with private and family life. Furthermore, the refusal of a voluntary departure period was justified because the individual did not provide sufficient guarantees of representation by failing to prove effective and permanent residence in a principal dwelling, and the decision on the reentry ban was warranted as no humanitarian circumstances justifying its omission were established.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée; Rejection of Appeal Against Expulsion Order to Honduras: The court reasoned that the right to be heard was not violated because the individual was questioned while in the waiting area, and the claim regarding Article 8 of the ECHR failed because the claimed personal ties to a partner in the country were recent (entry on March 14, 2024) and did not establish a sufficiently old, stable, and intense cohabitation to constitute a disproportionate interference with private and family life. Furthermore, the refusal of a voluntary departure period was justified because the individual did not provide sufficient guarantees of representation by failing to prove effective and permanent residence in a principal dwelling, and the decision on the reentry ban was warranted as no humanitarian circumstances justifying its omission were established.

Mots-clés

Généré par l'IA
départ volontaire interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi situation personnelle droit de séjour suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision.
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
612-2 et de celles du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée
This article formally rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée.

This article formally rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 17 mai 2024, le président du tribunal administratif de Paris transmet au tribunal administratif d'Orléans la requête présentée par M. C D en application des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative.

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. D, représenté par Me Aimé Moubéri, demande au tribunal :

1) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 du préfet de police de Paris l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et fixant le Honduras comme pays de destination de sa reconduite ;

2) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 du préfet de police de Paris lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire a été prise à la suite d'une procédure irrégulière car il n'a pas été entendu et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision refusant un délai de départ volontaire n'est pas fondée car le risque de fuite n'est pas caractérisé et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire, n'a pas été précédée d'un examen particulier et approfondi de sa situation et le préfet s'est cru en compétence liée ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale car il justifie de circonstances humanitaires.

La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, né le 19 mai 1980, est entré en France le 14 mars 2024 et a été maintenu en zone d'attente. Par les arrêtés attaqués du 21 mars 2024, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination du Honduras et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

2. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l'espèce, le requérant a été entendu par les services de police lors de son maintien en zone d'attente et pouvait dès lors faire valoir tout élément sur sa situation personnelle et familiale qui aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet. Par suite, le moyen tiré du défaut de respect des droits de la défense ne peut être accueilli.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. En se prévalant de ces stipulations, le requérant fait valoir qu'il justifie de liens personnels et familiaux fortement établis sur le territoire français car il a une concubine vivant en France. Toutefois, il est entré très récemment en France, le 14 mars 2024. S'il produit une attestation du 22 mars 2024 de Mme B A, ressortissante du Cameroun titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité, selon laquelle elle héberge le requérant à son domicile à Chartres, cette attestation ne précise aucunement que cet hébergement est antérieur au 14 mars 2024. Ainsi, le requérant ne justifie pas d'une communauté de vie avec Mme B A ancienne, stable et intense. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine. Il ne conteste pas être dépourvu de charge de famille en France. Par suite, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il suit de là que l'obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :

5. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'arrêté d'obligation de quitter le territoire, que le refus d'accorder au requérant un délai de départ volontaire a été pris sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 et de celles du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police de Paris ne s'est pas fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-3 et sur celles de l'article

L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En second lieu, même s'il produit une attestation du 22 mars 2024 de

Mme B A, d'ailleurs postérieure aux arrêtés attaqués, selon laquelle elle l'héberge à son domicile à Chartres, il ne peut être regardé comme justifiant d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale dès lors que l'attestation ne précise pas la nature de cet hébergement. Par suite, le préfet de police de Paris était en droit de prendre la décision de refus de délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 et de celles du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant cette décision dans la mesure où le requérant ne justifie pas d'une communauté de vie avec Mme B A ancienne, stable et intense.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

8. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est affectée par l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.

9. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'obligation de quitter le territoire attaquée, que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation et qu'il se serait cru en situation de compétence liée pour prendre sa décision.

Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ".

11. Si le requérant soutient qu'il justifie de circonstances humanitaires de nature à justifier que l'interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prononcée en faisant valoir qu'il a de liens personnels et familiaux établis sur le territoire français, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus qu'il ne justifie pas de tels liens et notamment, avoir une communauté de vie intense, stable et ancienne avec Mme B A. Par suite, le préfet de police de Paris n'a pas commis d'erreur de droit et d'appréciation en prenant l'interdiction de retour sur le territoire français attaquée.

12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

Jean-Michel DELANDRE

La greffière,

Céline BOISGARD

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.