Applicant v. Administration (Residence Permit Refusal and Deportation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of an administrative order refusing him a residence permit, ordering him to leave the national territory, and setting a destination country, arguing procedural flaws, particularly concerning the validity and scope of the medical opinion from the French Office for Immigration and Integration (OFII) regarding the exceptional severity of his health condition if left untreated, and violations of his human rights. The court admitted the applicant to provisional legal aid, but rejected all other claims, finding that the signatory of the challenged decision was duly delegated, that the OFII medical college's opinion was legally established and sufficiently addressed the necessary criteria by concluding that the lack of care would not have consequences of exceptional gravity, and that the applicant failed to establish grounds for violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights or Article 3 concerning the destination country.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Administration (Residence Permit Refusal and Deportation): The court admitted the applicant to provisional legal aid, but rejected all other claims, finding that the signatory of the challenged decision was duly delegated, that the OFII medical college's opinion was legally established and sufficiently addressed the necessary criteria by concluding that the lack of care would not have consequences of exceptional gravity, and that the applicant failed to establish grounds for violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights or Article 3 concerning the destination country.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to grant the provisional legal aid requested by the applicant in Article 1 of the dispositive.
Mentioned in the dispositive (Article 2) as being rejected along with the main requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2024, M. C B, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) avant-dire droit, d'appeler à la cause l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et de lui enjoindre, ou à défaut d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, de produire les éléments sur lesquels ils se sont fondés pour considérer que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
3°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence, sa signataire ne justifiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que :
* l'autorité préfectorale ne justifie pas de l'existence de l'avis du collège de médecins de l'OFII dont elle se prévaut ;
* cet avis est incomplet faute de s'être prononcé sur la disponibilité des soins dans le pays d'origine, en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des articles 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 et 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 ;
* cet avis méconnaît l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017, en ce que l'accès aux soins dans le pays d'origine doit être pris en compte pour apprécier l'exceptionnelle gravité des conséquences du défaut de prise en charge médicale ;
* cet avis méconnaît l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 imposant l'évaluation, pour les troubles psychiques et les pathologies psychiatriques, du risque de réactivation de l'état de stress post- traumatique, notamment par le retour dans le pays d'origine ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le défaut de prise en charge médicale aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour son état de santé ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence, sa signataire ne justifiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3, 9°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence, sa signataire ne justifiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vicard,
- et les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, représentant M. B, non présent.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né en 1982, déclare être entré en France le
22 avril 2016, afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 août 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 2 mai 2018. Sa demande de réexamen a été rejetée le
29 janvier 2020. Le 13 septembre 2022, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 4 décembre 2023, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Il y a lieu d'admettre M. B, qui déclare avoir déposé le 27 décembre 2023 une demande d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
4. Par un arrêté du 17 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, à Mme D F, cheffe du bureau de l'admission au séjour, à l'effet de signer notamment les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". En outre, selon les dispositions de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425 11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. ". Et aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical ".
6. En l'espèce, la préfète du Bas-Rhin, qui produit aux débats l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 2 janvier 2023 sur lequel elle a fondé sa décision, justifie de l'existence de cet avis. Par ailleurs, il résulte tant des mentions figurant sur cet avis que de celles figurant sur le bordereau de transmission à la préfecture, que le rapport médical prévu à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi le
14 décembre 2022 et transmis le même jour au collège de médecins, au sein duquel le médecin auteur du rapport médical n'a pas siégé. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de preuve de consultation d'un collège de médecins de l'OFII doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure (). ".
Et aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires.
L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. Afin de contribuer à l'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à l'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office. ".
8. Il ressort de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, émis le 2 janvier 2023, que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Dès lors qu'il a estimé que la condition tenant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité du défaut de prise en charge médicale n'était pas remplie, le collège de médecins n'était pas tenu de préciser dans son avis, si l'intéressé pouvait effectivement accéder à un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'avis émis le 2 janvier 2023 par le collège de médecins de l'OFII méconnaît les dispositions légales rappelées au point 7 et que la procédure d'édiction de la décision contestée serait irrégulière du fait de l'incomplétude de cet avis.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA (devenu l'article L. 425-9) sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. / Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine. ".
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'auraient pas tenu compte de l'offre de soins existant en Guinée pour se prononcer sur la gravité des conséquences du défaut de traitement médical. Par suite, le moyen tiré de ce que les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne se seraient pas prononcés au vu de l'ensemble des critères posés par l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 doit être écarté.
11. En quatrième lieu, l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 " Outils d'aide à la décision et références documentaires sur les principales pathologies " prescrit, s'agissant des troubles psychiques et pathologies psychiatriques, que " Les informations suivantes doivent en principe être recueillies : description du tableau clinique, critères diagnostiques, en référence à des classifications reconnues (classification internationale des maladies : CIM10, ou manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux : DSM 5). Il est également important que soient précisés, lorsque ces éléments sont disponibles, la gravité des troubles, son suivi et les modalités de prise en charge mises en place. / L'importance dans ce domaine de la continuité du lien thérapeutique (lien patient-médecin) et du besoin d'un environnement/entourage psycho social familial stable (eu égard notamment à la vulnérabilité particulière du patient) doit être soulignée. / Le problème des états de stress post-traumatique (ESPT) est fréquemment soulevé, notamment pour des personnes relatant des violences, tortures, persécutions, traitements inhumains ou dégradants subis dans le pays d'origine. La réactivation d'un ESPT, notamment par le retour dans le pays d'origine, doit être évaluée au cas par cas. ".
12. M. B ne peut utilement se prévaloir de l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 intitulée " Outils d'aide à la décision et références documentaires susceptibles d'être utilisés pour émettre l'avis sollicité ", qui se borne en effet à préciser que ces outils " peuvent être mobilisés ", de sorte que leur utilisation demeure une simple faculté. En tout état de cause, il ne ressort pas des éléments médicaux produits aux débats que le requérant souffrirait d'un état de stress
post-traumatique. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que cet avis a méconnu les prescriptions de l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII doit être écarté en toutes ses branches.
14. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ".
15. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance de la carte de séjour prévue par ces dispositions, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
16. En l'espèce, pour refuser au requérant le titre de séjour qu'il sollicitait, la préfète du Bas-Rhin, qui pouvait légalement, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, s'approprier les termes de l'avis du collège de médecins susmentionné, a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé en cas de défaut de prise en charge de sa maladie, le requérant, qui a levé le secret médical, a versé aux débats le certificat médical confidentiel destiné au collège des médecins de l'OFII établi le
13 septembre 2022 par le médecin psychiatre qui assure son suivi, un certificat médical de ce même médecin en date du 6 février 2024, ainsi qu'une ordonnance de prescription pharmaceutique datée du 16 février 2021. Ces documents, qui décrivent sa pathologie, à savoir un syndrome dépressif sévère avec idéations suicidaires, et les soins dont il a bénéficié, sans comporter d'indication sur la gravité des conséquences qui résulteraient d'un défaut de prise en charge médicale, ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation à laquelle la préfète du Bas-Rhin s'est livrée concernant les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale en se fondant notamment sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration susmentionné. S'il ressort par ailleurs des certificats du médecin psychiatre suivant le requérant " qu'un retour contraint vers le pays d'origine pourrait avoir des conséquences funestes, un passage à l'acte suicidaire étant alors prévisible ", aucune autre pièce du dossier ne permet d'établir que son état de santé serait lié à sa présence dans son pays d'origine, les craintes alléguées en cas de retour dans son pays d'origine ne pouvant être regardées comme suffisamment établies en l'absence de précisions suffisantes. Enfin, faute de démontrer que le défaut de prise en charge de sa maladie entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, M. B ne saurait utilement soutenir qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays. Par suite, et sans qu'il soit besoin de solliciter la communication par les services de l'OFII du dossier médical sur la base duquel s'est fondé le collège des médecins pour rendre son avis, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaitrait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.
18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée :
" Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Ainsi qu'il a été dit au point 16, le requérant n'établit pas que le défaut de prise en charge médicale de son état de santé aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des articles et rapports versés aux débats par le requérant, portant sur la prise en charge de la santé mentale en Guinée-Conakry, que M. B ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, faute d'établir l'existence de circonstances médicales susceptibles de faire obstacle à la mesure d'éloignement prononcée son encontre, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
19. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
20. M. B se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, de la gravité de son état de santé et de la nécessité pour lui de poursuivre la prise en charge médicale en France. Toutefois, si le requérant séjourne en France depuis sept ans et sept mois à la date de la décision attaquée, il ne démontre pas y avoir noué des liens stables et intenses ni s'être particulièrement intégré à la société française. En outre, il ne démontre ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et où demeurent son épouse ainsi que ses deux enfants mineurs. Enfin, il n'est pas établi que son état de santé nécessite son maintien en France, ainsi qu'il a été dit précédemment. Aussi, en adoptant la décision en litige, la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être accueilli.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
21. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 20, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
22. En deuxième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
23. M. B soutient craindre des persécutions dans son pays d'origine et qu'il ne peut y bénéficier de traitements appropriés à son état de santé. D'une part, le requérant, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucune précision dans sa requête sur la nature des persécutions dont il ferait l'objet dans son pays d'origine et ne produit aucun document de nature à établir le bien-fondé de ses affirmations. D'autre part, il n'établit pas que son état de santé s'oppose à son retour en Guinée, ainsi qu'il a été précédemment dit. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
24. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 décembre 2023 présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Berry et à la préfète du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
La rapporteure,
C. VICARD
La présidente,
A. DULMET
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,