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2402246 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Residence Permit Claims Upheld

Numéro de cause 2402246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought an emergency order compelling the prefect to issue a residence permit for private and family life or, alternatively, a work authorization receipt, but subsequently filed a memorandum declaring an unqualified withdrawal of the injunctive demands. The administrative court accepted the withdrawal of the primary claims against the prefect as the petitioner explicitly relinquished these demands, and consequently rejected the remaining requests, including those for the reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Residence Permit Claims Upheld: The administrative court accepted the withdrawal of the primary claims against the prefect as the petitioner explicitly relinquished these demands, and consequently rejected the remaining requests, including those for the reimbursement of legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour remboursement de frais retrait de la requête résidence principale résiliation de bail d'habitation congé de convenance personnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives effect to the withdrawal (désistement) concerning the injunction requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in the original request regarding the costs, although the judge ultimately rejected the claim for costs based on this article (Article 3 implicitly rejected the claim mentioned in Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Trifi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2024, Mme A déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles relatives aux frais liés au litige.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A demandait initialement au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.

Sur le désistement :

2. Par un mémoire du 30 avril 2024, Mme A a déclaré se désister des conclusions à fin d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A des conclusions à fin d'injonction de sa requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nice, le 21 juin 2024

Le juge des référés,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière