Legislator Jurisprudence & Législation
2402245 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Council (RSA Termination Appeal)

Numéro de cause 2402245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an implicit rejection of his mandatory prior administrative appeal against a departmental council decision that terminated his entitlement to the active solidarity income (RSA), and requested reinstatement of benefits and reimbursement for mailing costs, asserting he attended a required appointment and provided documents but could not sign a reciprocal commitment agreement due to lack of scheduling. The court rejected the application, finding that the initial RSA suspension, beginning October 31, 2023, was correctly based on the applicant's failure to provide documents requested by the department, and since the RSA was unpaid for over four months, the subsequent termination decision of February 28, 2024, was lawful under relevant legislation concerning non-compliance with administrative controls and subsequent removal from the beneficiary list, thus rendering the challenge to the termination and the associated claims unfounded.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, article L. 841-1 du code de la sécurité sociale; Applicant v. Departmental Council (RSA Termination Appeal): Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Mots-clés

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suspension du droit à l'indemnité annulation du congé recours contre des décisions administratives prestation obligatoire remboursement de frais requête en nomination

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 28 février 2024 mettant fin au versement du revenu de solidarité active ;

2°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de le réintégrer au sein du dispositif du revenu de solidarité active et de lui verser rétroactivement ses droits ;

3°) de réactiver sa complémentaire santé solidaire ;

4°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser une somme correspondant au montant des courriers recommandés qu’il a été contraint d’envoyer.

Il soutient que :

il s’est rendu à la convocation du 4 janvier 2024 et a fourni l’ensemble des documents demandés ;

il n’a pas été en mesure de signer un contrat d’engagement réciproque en l’absence de rendez-vous.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête comme étant, à titre principal, irrecevable, et à titre subsidiaire, non fondée.

Il soutient que :

- les conclusions à fin d’annulation de la décision de suspension sont irrecevables dès lors que la décision de radiation du 28 février 2024 s’est substituée à cette dernière ;

- les conclusions dirigées contre la décision du 28 février 2024 sont irrecevables, la décision implicite de rejet du recours préalable s’étant substituée à cette décision ;

- les conclusions indemnitaires n’ont pas été précédées d’une demande préalable et sont irrecevables ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Pouget, présidente ;

- les observations de M. C..., représentant le département des Alpes-Maritimes.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

M. A... a été bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) jusqu’au 31 octobre 2023, date à compter de laquelle ses droits ont été suspendus. Par une décision du 28 février 2024, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a mis fin à ses droits au RSA. Par un recours administratif préalable obligatoire en date du 18 avril 2024, M. A... a contesté cette décision auprès de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes qui en a accusé réception le 23 avril 2024. En l’absence de réponse dans le délai de deux mois du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes auquel le recours a été adressé par la caisse, une décision implicite de rejet est née. M. A... doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.

Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.

3. Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : (…) 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-38 du même code, dans sa version applicable au litige : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. (…) ».

4. Il résulte de l’instruction que les droits au RSA de M. A... ont été suspendus à compter du 31 octobre 2023 au motif que ce dernier n’avait pas produit dans le délai d’un mois les pièces qui lui avaient été demandées par un courrier du conseil départemental du 19 septembre 2023 l’informant qu’il faisait l’objet d’une vérification administrative. M. A..., qui ne conteste pas ce motif, n’établit pas qu’il aurait fourni les pièces demandées. Dès lors, c’est à bon droit, en l’absence de versement du RSA pendant plus de quatre mois, que par décision du 28 février 2024, il a été radié de la liste des bénéficiaires du RSA. Par suite, M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours préalable formé à l’encontre de la décision du 28 février 2024.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et à fin d’indemnité.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.

La présidente,

La greffière,

signé

signé

M. D...

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,