Legislator Jurisprudence & Législation
2402245 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Challenge Dismissed

Numéro de cause 2402245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, who entered the territory irregularly and applied for asylum, sought the annulment of an administrative order transferring him to Spanish authorities for examination of his asylum request, and a subsequent order assigning him to a specific residence, arguing the signatory was incompetent and the transfer violated EU regulations concerning deadlines and the failure to consider humanitarian grounds for remaining in the country based on the recent presence of his sister. The court dismissed the arguments concerning the signatory's competence and the procedural deadlines, finding that the required request for takeover by Spanish authorities was timely and implicitly accepted, and further ruled that the applicant's asserted family ties, presented late and without documentary proof, did not constitute grounds requiring the authority to waive responsibility under the relevant EU regulation, thereby rejecting the appeals against both the transfer and the residence assignment order while provisionally granting legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 25 du même règlement, article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013; Asylum Seeker Transfer Challenge Dismissed: The court dismissed the arguments concerning the signatory's competence and the procedural deadlines, finding that the required request for takeover by Spanish authorities was timely and implicitly accepted, and further ruled that the applicant's asserted family ties, presented late and without documentary proof, did not constitute grounds requiring the authority to waive responsibility under the relevant EU regulation, thereby rejecting the appeals against both the transfer and the residence assignment order while provisionally granting legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif d'asile ressortissants étrangers transfert de compétence renvoi en droit des étrangers assignation du lieu de séjour détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Deschamps pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to provisionally grant the appellant the benefit of legal aid.
Article 25 du même règlement
Cited in the reasoning process which led to the rejection of the appeal, concerning the implicit response from the Spanish authorities.
article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
Cited in the reasoning process which led to the rejection of the appeal, concerning the possibility of transferring the applicant.
article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
Cited in the reasoning process which led to the rejection of the appeal, concerning humanitarian reunification grounds.
Article 1er
The operative order granting provisional legal aid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to provisionally grant the appellant the benefit of legal aid.

Article 24 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

Cited in the reasoning process which led to the rejection of the appeal, concerning the deadline for the request for take-charge.

Article 25 du même règlement

Cited in the reasoning process which led to the rejection of the appeal, concerning the implicit response from the Spanish authorities.

article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

Cited in the reasoning process which led to the rejection of the appeal, concerning the possibility of transferring the applicant.

article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

Cited in the reasoning process which led to the rejection of the appeal, concerning humanitarian reunification grounds.

Article 1er

The operative order granting provisional legal aid.

Article 2

The operative order rejecting the appellant's request.

Article 3

The operative order specifying the parties to be notified of the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Marne pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois en lui faisant obligation de se présenter au commissariat de police de Saint-Dizier les lundis, mercredis en vendredis entre 9 heures et 10 heures ;

4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui remettre une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la signataire de l'arrêté de transfert est incompétente ;

- la décision de transfert méconnait l'article 4 du règlement n°604/2013/UE du 26 juin 2013 ;

- la décision de transfert méconnait l'article 5 du règlement n°604/2013/UE du 26 juin 2013 ;

- la demande de reprise en charge n'a pas été adressée dans les deux mois de la réception du résultat positif à la suite de la consultation du fichier Eurodac, en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 ;

- la décision d'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision de transfert.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné ;

- et les observations de Me Malblanc, avocat de M. A, qui précise qu'il renonce à invoquer les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n°604/2013/UE du 26 juin 2013, et qui soutient que les pièces produites en défense ne permettent pas d'établir que les autorités espagnoles auraient été saisies d'une demande de reprise en charge et que les dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013/UE du 26 juin 2013 ont été méconnues. Pour sa part, M. A expose que sa sœur, qui a deux enfants et en attend un troisième, se trouve depuis quatre ans de manière régulière en France, qu'il exerce des activités bénévoles et que son père s'est battu pour la France.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 16 décembre 1985, est entré irrégulièrement sur le territoire national au début de l'année 2024 selon ses dires et a demandé à bénéficier du droit d'asile. Le préfet de la Marne lui a remis le 13 mars 2024 une attestation de demande d'asile. Les autorités espagnoles ayant implicitement donné leur accord pour la reprise en charge de l'intéressé, la préfète du Bas-Rhin, aux termes de l'arrêté du 6 août 2024, a décidé le transfert de M. A à ces autorités, désignées responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté ainsi que de l'arrêté du même jour par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Marne pendant une durée de quarante-cinq jours renouvelables trois fois en lui faisant obligation de se présenter au commissariat de police de Saint-Dizier les lundis, mercredis et vendredis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures.

Sur l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant, il y a lieu de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions :

3. D'une part, par un arrêté du 13 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation

à Mme B D, cheffe du pôle régional Dublin et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer notamment les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin et les décisions d'assignation à résidence pris sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme D, signataire des arrêtés en litige doit être écarté.

4. D'autre part, la préfète du Bas-Rhin produit la copie d'écran du formulaire par lequel elle a sollicité les autorités espagnoles d'une demande de reprise en charge, la copie du mail d'envoi de ce formulaire, qui comporte les références du dossier du requérant, par l'application Dublinet le 3 avril 2024, l'accusé de réception de cette demande daté du même jour et un second formulaire de " constat d'accord implicite et confirmation de reconnaissance de la responsabilité " comportant les mêmes références et faisant état de la demande formulée le 3 avril 2024. Par suite, dès lors que la demande d'asile présentée en France a été enregistrée le 13 mars 2024, les moyens tirés de ce que la demande de reprise en charge aurait été formulée au-delà du délai prévu par le 2 de l'article 24 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de ce qu'aucune réponse implicite n'aurait été donnée par les autorités espagnoles sur le fondement des disposions de l'article 25 du même règlement doivent être écartés comme manquant en fait.

5. Enfin, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ".

6. Le requérant, célibataire et sans enfant, s'est prévalu à l'audience de la présence en France de sa sœur et des deux enfants de celle-ci, alors qu'il avait déclaré lors de l'entretien individuel n'avoir aucune famille en France. Alors même que cette présence serait établie, le requérant n'ayant cependant produit aucun document permis de l'attester, elle ne correspondrait pas, au vu d'une arrivée en France très récente et sans qu'aucune précision ne soit apportée sur l'intensité des liens que le requérant entretiendrait avec sa sœur, à un motif familial que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait écarter sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2020 portant transfert de M. A aux autorités espagnoles doivent être rejetées.

8. Par suite, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cet arrêté à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 6 août 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Malblanc et à la préfète du Bas-Rhin.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

A. DESCHAMPSLa greffière,

Signé

S. VICENTE

N°2402245