Legislator Jurisprudence & Législation
2402244 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Expulsion Order Challenge

Numéro de cause 2402244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose asylum request was rejected, sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of a prefectural order requiring him to leave the territory within thirty days and setting his destination country, arguing the decision lacked motivation, violated due process, infringed upon Article 8 of the European Convention on Human Rights, and constituted a manifest error of assessment. The administrative court granted the request for provisional legal aid but rejected all other claims, finding that the obligation to leave the territory was sufficiently motivated, that the applicant had a prior opportunity to present relevant facts, and that given his recent entry, lack of integration, and ties to his country of origin, the prefect did not commit a manifest error of assessment nor violate Article 8; furthermore, the decision on the destination country was upheld as the applicant failed to substantiate claims of risk related to his sexual orientation despite the prior rejection of his asylum claim on those grounds.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Expulsion Order Challenge: The administrative court granted the request for provisional legal aid but rejected all other claims, finding that the obligation to leave the territory was sufficiently motivated, that the applicant had a prior opportunity to present relevant facts, and that given his recent entry, lack of integration, and ties to his country of origin, the prefect did not commit a manifest error of assessment nor violate Article 8; furthermore, the decision on the destination country was upheld as the applicant failed to substantiate claims of risk related to his sexual orientation despite the prior rejection of his asylum claim on those grounds.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit d'asile expulsion préfectorale décision étrangère mesure d'éloignement en droit des étrangers entrée dans un pays renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's request for costs, but since the request was rejected, this provision is not explicitly applied in the final dispositive orders regarding costs.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid to the applicant.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the applicant's request for costs, but since the request was rejected, this provision is not explicitly applied in the final dispositive orders regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid to the applicant.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request for costs, but since the request was rejected, this provision is not explicitly applied in the final dispositive orders regarding costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's request for costs, but since the request was rejected, this provision is not explicitly applied in the final dispositive orders regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. C A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au profit de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. A soutient que la décision attaquée :

-est insuffisamment motivée révélant que le préfet de l'Isère n'a pas réalisé un examen particulier de la situation ;

-méconnait le droit d'être entendu ;

-méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme ;

-est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de l'Isère a produit des pièces enregistrées le 26 avril 2024.

La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les observations de Me Huard, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant nigérian, déclare être entré sur le territoire français le 17 février 2023. Il a déposé une demande d'asile le 3 mars 2023. Par une décision du 30 août 2023, l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande, laquelle a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 30 janvier 2024. Par un arrête du 12 mars 2024 dont il demande l'annulation, le préfet de l'Isère a obligé à M. A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. La décision attaquée comporte les éléments de droit et de faits ayant donné lieu à l'obligation de quitter le territoire français. Par conséquent, le moyen tenant au défaut de motivation révélant un défaut de l'examen particulier de la situation doit être écarté.

4. M. A a eu la possibilité de présenter tous les éléments qu'il estimait utiles lors du dépôt de sa demande d'asile et en cours d'instruction de sa demande. En tout état de cause, il ne justifie pas d'éléments qu'il aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui auraient eu une incidence sur le sens de la décision contestée.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. L'entrée en France de M. A est très récente. Il ne justifie pas d'une intégration particulière et n'a aucune attache en France alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans. Dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prononçant une obligation de quitter le territoire à son encontre. Pour les mêmes raisons, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

6. M. A soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, il n'assortit ses affirmations d'aucun justificatif de nature à établir la réalité de ces menaces. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par les autorités compétentes. Dès lors, le moyen relatif à la violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Huard et au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024 .

Le président,

J. P. B

Le greffier,

P. MULLER

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.