Challenge to Prefecture Order Denying Residence Permit and Imposing Departure Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a prefectural order that denied a residence permit, ordered their departure from France, set a destination country, and imposed a one-year re-entry ban, arguing the decision lacked proper motivation and constituted a manifest error in appreciation regarding their personal situation and family rights under ECHR Article 8 and the Convention on the Rights of the Child. The court dismissed the challenge, finding that the refusal of the residence permit was justified because the applicant's asylum request, made from a safe country, was definitively rejected, and the obligation to leave was not disproportionate concerning the family's short residence period in France, while the one-year re-entry ban was reasonable given the eighteen-month presence. Consequently, the request for provisional legal aid was rendered moot by a subsequent full legal aid decision, and all substantive and ancillary claims, including those for injunctions and costs, were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenge to Prefecture Order Denying Residence Permit and Imposing Departure Order Upheld: The court dismissed the challenge, finding that the refusal of the residence permit was justified because the applicant's asylum request, made from a safe country, was definitively rejected, and the obligation to leave was not disproportionate concerning the family's short residence period in France, while the one-year re-entry ban was reasonable given the eighteen-month presence. Consequently, the request for provisional legal aid was rendered moot by a subsequent full legal aid decision, and all substantive and ancillary claims, including those for injunctions and costs, were rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the basis for rejecting the claim for annulment regarding the refusal of a residence card, as the prerequisite condition for staying (asylum application status) had expired.
Cited in relation to the grounds for the order to leave the territory, specifically concerning the cessation of the right to remain following the final rejection of the asylum application.
Cited in relation to the grounds for the order to leave the territory, specifically concerning the cessation of the right to remain.
Cited in relation to the grounds for the order to leave the territory, concerning accelerated procedure for safe countries.
Cited to establish the date of notification of the OFPRA decision, relevant to the expiry of the right to stay.
The court considered this article in assessing the proportionality of the order to leave the territory.
The court considered this article in assessing the proportionality of the order to leave the territory regarding the children's interests.
Cited to justify the standard thirty-day period granted for voluntary departure.
Cited as the basis allowing the administrative authority to impose a ban on return in conjunction with an order to leave the territory.
Cited regarding the criteria considered by the administrative authority when setting the duration of the ban on return.
Cited to confirm that decisions imposing a ban on return must be motivated.
This provision, concerning provisional legal aid, was cited as the basis for deciding that the request for provisional legal aid was moot.
Cited in the prayer for relief regarding costs, but ultimately rejected in the dispositive (Article 2, via rejection of conclusions).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 févier 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 mai 2024, M. B A, représenté par Me Rivière, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 février 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé la délivrance d'une carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a décidé une interdiction de retour durant un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de délivrer à M. et Mme A les titres de séjour sollicités et à défaut de réexaminer leur situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice ;
4°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de faire procéder sans délai à la suppression, par les services compétents, de leur signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
5°) de condamner l'Etat en cas d'acceptation de la demande d'aide juridictionnelle, à verser à leur conseil la somme de 3 000 euros, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L761-1 du code de justice administrative ;
6°) en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de carte de résident :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- le préfet ne justifie pas du rejet définitif de sa demande d'asile, la décision est entachée par conséquent d'une erreur de fait et d'une erreur de droit.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et est disproportionnée ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cliquennois substituant Me Rivière, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; il renonce au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté ; il soutient que le préfet en ne produisant pas le relevé Telemofpra des enfants ne démontre pas que leur demande d'asile a été rejetée ;
- les observation de Me El Assaad représentant le préfet du Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais, conteste l'arrêté en date du 13 février 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'une carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an.
En ce qui concerne l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Par une décision du 15 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
Sur le refus de carte de résident :
4. La décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. A sur le territoire français ainsi que la procédure de traitement de sa demande d'asile et que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile le 22 décembre 2022, rejet confirmé par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 décembre 2023. Le préfet mentionne la situation familiale de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Aux termes de L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 / () ". Aux termes de l'article R. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. "
6. Il résulte de ces dispositions que l'étranger, provenant d'un pays considéré comme sûr, qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire français jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'OFPRA. Il ressort de la fiche TelemOfpra produite par le préfet que la décision prise par l'OFPRA du 22 décembre 2022 rejetant la demande d'asile de M. A a été notifiée le 23 décembre 2022. A compter de cette date, le requérant ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français malgré le recours formé devant la cour nationale du droit d'asile dès lors que l'Albanie est considérée comme un pays sûr. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de carte de résident doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. M. A, ressortissant albanais né le 28 novembre 1981 est entré en France en septembre 2022. Il est accompagné de son épouse et de leurs deux enfants nés en juin 2014 et en janvier 2017. Il n'est pas contesté que les demandes d'asile du couple ont été rejetées. Le requérant soutient toutefois que le préfet n'établit pas que les demandes d'asile des deux enfants auraient été rejetées faute de produire le relevé Telemofpra. En l'espèce, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que les enfants du requérant feraient l'objet en leur nom personnel d'une mesure d'éloignement. Le préfet n'était donc pas tenu de produire le relevé Telemofpra justifiant du rejet de leur demande d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la demande d'asile du requérant n'aurait pas été présentée en son nom et en celui de ses enfants mineurs au titre de l'unité familiale. Si toutefois M. A entend faire valoir que la demande d'asile de ses enfants aurait été acceptée ou qu'elle serait en cours d'instruction il lui reviendrait d'en apporter la preuve. M. A démontre une volonté d'intégration au sein de la société française et en tout état de cause au sein de la commune où il réside avec les membres de sa famille et dont certains élus et habitants déclarent leur soutien et leur souhait de voir leur maintien sur le territoire français. Toutefois M. A a vécu l'essentiel de son existence en Albanie, pays qu'il a quitté à l'âge de quarante ans. Sa durée de présence en France est récente dès lors qu'elle est de l'ordre de dix-huit mois. Rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se retrouve dans la même composition en Albanie. Dans ces circonstances, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire :
11. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
12. Les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. M. A ne justifie pas de circonstances particulières nécessitant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours. Dès lors, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fixant un délai de départ volontaire de trente jours. Ce moyen doit être écarté.
13. Les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais de lui accorder un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
15. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les () décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles () L. 612-8 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
16. Il ressort des pièces du dossier que M. A a vécu dix-huit mois sur le territoire français à la date de la décision critiquée. Par ailleurs, il n'a fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement et sa présence ne trouble pas l'ordre public. Dans ces circonstances, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de l'intéressé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
17. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
18. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1erer : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J. KRAWCZYKLa greffière,
Signé
G. GREGOIRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,