Legislator Jurisprudence & Législation
2402240 Généré par l'IA

Bid Challenge Time-Barred and Insufficiently Substantiated

Numéro de cause 2402240
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company challenged the decision to not select its bid for a public supply contract, arguing the winning bid was abnormally low, 35% less than its own, and requested the suspension of the contract award procedure. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition was filed on June 3rd, exceeding the eleven-day standstill period that commenced after notification of the rejection on May 24th, and because the applicant failed to provide sufficient substantiation for its claim regarding the abnormally low pricing of the successful offer.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Bid Challenge Time-Barred and Insufficiently Substantiated: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition was filed on June 3rd, exceeding the eleven-day standstill period that commenced after notification of the rejection on May 24th, and because the applicant failed to provide sufficient substantiation for its claim regarding the abnormally low pricing of the successful offer.

Mots-clés

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offre de contracter soumissionnaire évincé délai de suspension exclusion de la procédure d'adjudication appel d'offres de marchés publics notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, la société Terre Azur Centre-Val de Loire, représentée par son directeur régional, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la décision en date du 23 mai 2024 du département d'Eure-et-Loir de ne pas retenir son offre présentée dans le cadre de la procédure pour l'attribution du lot n°2 du marché d'approvisionnement en denrées alimentaires pour les collèges et lycées d'Eure-et-Loir et le centre départemental de l'enfance et de la famille ;

2°) de suspendre la procédure d'attribution et de demander à la société attributaire de prouver par tout moyen la cohérence de son offre ;

Elle soutient que :

- l'offre de l'entreprise attributaire, de 35% inférieure à la sienne basée sur la cotation RNM Rungis moyenne - cours grossiste, cotation qui fait référence, est très largement en dessous des prix d'achats généralement pratiqués et donc anormalement basse ;

- elle a présenté une demande de réexamen le 24 mai 2024 reçue le 28 rejetée le 3 juin 2024 soit le dernier jour du délai légal de 11 jours.

Vu :

- la décision du 23 mai 2024 du département d'Eure-et-Loir informant la société requérante que son offre n'était pas retenue ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. " et aux termes de l'article L. 551-4 du même code : " Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

3. D'une part, il est constant que la société requérante qui a reçu le 24 mai 2024 la décision du 23 mai 2024 du département d'Eure-et-Loir l'informant que son offre n'était pas retenue et mentionnant que conformément à l'article R. 2182-1 du code de la commande publique, " un délai de onze jours sera respecté entre la date d'envoi de la présente et la signature du marché " n'a saisi le tribunal que le 3 juin 2024. D'autre part, en se bornant à indiquer que le prix de l'offre de l'entreprise attributaire est de 35% inférieur à celui de la sienne, dont elle soutient sans l'établir qu'il est basé sur la cotation RNM Rungis moyenne - cours grossiste et que ladite cotation fait référence, la requérante n'apporte pas suffisamment d'éléments au soutien de son moyen tiré de ce que l'offre de l'attributaire serait anormalement basse et par suite n'invoque pas sérieusement de manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence qui s'imposaient à l'acheteur public. Dès lors, ses conclusions aux fins d'annulation sont manifestement irrecevables, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Terre Azur Centre-Val de Loire doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Terre Azur Centre Val de Loire est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Terre Azur Centre-Val de Loire.

Copie en sera transmise pour information au département d'Eure-et-Loir.

Fait à Orléans, le 7 juin 2022.

La juge des référés,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.