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2402237 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Residency Receipt Issuance Under Urgency

Numéro de cause 2402237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for her pending residency permit renewal application, which would authorize her presence and, as requested, her right to work, citing the administration's failure to respond to repeated inquiries since her previous receipt expired. The administrative tribunal granted the request under emergency proceedings, finding that the applicant’s prolonged wait and demonstrated efforts to renew her status established a sufficient urgency and utility, but it ordered the prefect to issue only the residency receipt, explicitly excluding the work authorization because the specific legal provision for that was not met by the expected document type, and ordered the State to pay a portion of the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Prefect: Residency Receipt Issuance Under Urgency: The administrative tribunal granted the request under emergency proceedings, finding that the applicant’s prolonged wait and demonstrated efforts to renew her status established a sufficient urgency and utility, but it ordered the prefect to issue only the residency receipt, explicitly excluding the work authorization because the specific legal provision for that was not met by the expected document type, and ordered the State to pay a portion of the applicant's legal costs.

Mots-clés

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frais administratifs ressortissants étrangers procédure pendante commandement de payer renouvellement de l'autorisation statut juridique antérieur

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision was the legal basis invoked by the applicant and used to justify the order granting the injunction against the administration.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision justifies the order requiring the State to pay a sum to the applicant for litigation costs.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En revanche, le récépissé de la demande de la requérante, qui n'est pas visé par les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut en conséquence être assorti d'une autorisation de travail.
Article 1er
This article represents the core injunction granted to the Prefect based on the finding that the conditions for the emergency measure under Article L. 521-3 CJA were met.
Article 2
This article enforces the payment of costs to the applicant, citing Article L. 761-1 CJA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the core injunction granted to the Prefect based on the finding that the conditions for the emergency measure under Article L. 521-3 CJA were met.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the applicant and used to justify the order granting the injunction against the administration.

Article 2

This article enforces the payment of costs to the applicant, citing Article L. 761-1 CJA.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision justifies the order requiring the State to pay a sum to the applicant for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, Mme D A B épouse C, représentée par Me Chadam-Coullaud, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de deux jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de sa demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où l'absence de délivrance de récépissé l'expose au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'elle ne peut travailler ;

- les relances adressées à l'administration sont restées sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme V. CHEVALIER-AUBERT, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B épouse C, ressortissante tunisienne née en 1973, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de deux jours et sous astreinte, un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de titre de séjour vaut autorisation de travail.

5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande, qui vaut autorisation provisoire de séjour.

6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A B épouse C était titulaire de plusieurs récépissés dont le dernier en date est arrivé à expiration le 14 mars 2024 et qui font suite à une décision du 25 septembre 2020 du tribunal administratif de Nice enjoignant au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation. L'intéressée justifie, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes, avoir sollicité le renouvellement de son récépissé par courriels ainsi que par l'intermédiaire de son conseil en date du 20 mars 2024 et du 17 avril 2024 et que, en dépit de ses relances, aucune réponse ne lui a été donnée. Dans ces conditions, compte tenu des démarches accomplies par Mme A B, du délai anormalement long depuis lequel elle est en attente de réexamen de sa situation, la mesure tendant à enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un tel document présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. En revanche, le récépissé de la demande de la requérante, qui n'est pas visé par les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut en conséquence être assorti d'une autorisation de travail.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A B épouse C, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour. Il n'y pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction, d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros au profit de Mme A B épouse C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A B épouse C, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A B épouse C une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 28 juin 2024.

La juge des référés,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef ou par délégation,

La greffière,