Legislator Jurisprudence & Législation
2402233 Généré par l'IA

Foreign National's Challenge to Departure and Reentry Ban Orders Fails

Numéro de cause 2402233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of prefectural orders mandating his immediate departure from the territory, setting a destination country for removal, and imposing a thirty-six-month reentry ban, along with the removal of any Schengen information system alert. The court rejected all claims, finding that the signatory was duly delegated, the orders were sufficiently motivated by citing applicable law and specific facts of the situation, the administration conducted a serious examination of the individual's circumstances, the right to be heard was not violated as the applicant failed to show he was prevented from providing useful information prior to the decision, and the arguments concerning errors of law or appreciation, violation of the best interests of the child, and breaches of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights lacked sufficient specificity to warrant consideration.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative; Foreign National's Challenge to Departure and Reentry Ban Orders Fails: En septième et dernier lieu, si le requérant soutient que les décisions attaquées portent atteinte aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit toutefois pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

Mots-clés

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éloignement décision étrangère ressortissants étrangers départ du pays interdiction d'entrée antécédents

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. D, représenté par Me Belyaletdinova, demande au tribunal :

1°) d'annuler les arrêtés du 28 janvier 2024 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une période de trente-six mois ;

2°) de faire procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Il soutient que :

- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance du respect des droits à la défense ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elles méconnaissent l'intérêt supérieur de l'enfant ;

- elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrin, magistrate désignée ;

- les observations de Me Belyaletdinova, représentant M. D, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant gabonais, né le 24 mai 1985, a fait l'objet de deux arrêtés du 28 janvier 2024 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit fait d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Il demande au tribunal d'annuler les arrêtés attaqués.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné à M. C B, adjoint au chef de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français sans un délai, pour fixer le pays de renvoi et prononcer une interdiction de territoire. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté.

4. En troisième lieu, si M. D fait valoir que le préfet de police a méconnu sa situation personnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de prononcer les décisions attaquées, prises à son encontre.

5. En quatrième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions liées, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En l'espèce, si M. D soutient que les décisions attaquées ont été adoptées en méconnaissance de son droit à être entendu, il n'établit pas qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que ces décisions ne soient prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.

6. En cinquième lieu, si le requérant soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit toutefois pas ces moyens des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.

7. En sixième lieu, si le requérant soutient que les décisions attaquées méconnaissent l'intérêt supérieur de l'enfant, il n'assortit toutefois pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

8. En septième et dernier lieu, si le requérant soutient que les décisions attaquées portent atteinte aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit toutefois pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E

Article 1 : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A D et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

La magistrate désignée,

A. Perrin

La greffière,

D. Permalnaick

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2402223/8