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2402232 Généré par l'IA

Housing Company v. State: Withdrawal Renders Eviction Aid Claim Moot

Numéro de cause 2402232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A housing company sought an urgent order compelling the State to pay a provisional sum for failure to provide police assistance to execute a finalized eviction order against a non-paying tenant, arguing the State's responsibility was engaged following a formal request for aid dating back to 2021. The court ruled based on the procedural development that the applicant formally withdrew its entire claim via a filing recorded on March 19, 2024, thus rendering the substantive request moot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Company v. State: Withdrawal Renders Eviction Aid Claim Moot: The court ruled based on the procedural development that the applicant formally withdrew its entire claim via a filing recorded on March 19, 2024, thus rendering the substantive request moot.

Mots-clés

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ordre d'évacuation production de créance commandement de payer colocataire état requis aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article records the court's decision to acknowledge the applicant's withdrawal of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the decision to formally acknowledge the withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, la société anonyme d'habitations à loyer modéré Logement et Gestion Immobilière pour la Région Parisienne (SAHLM LOGIREP), représentée par Me Chaumanet, demande au juge des référés :

1°) de condamner l'État à lui verser, à titre de provision, la somme de 3 513,51 euros en raison d'un refus de concours de la force publique ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Mme A B n'acquittait pas régulièrement son loyer pour un logement situé 50 avenue de Stalingrad à Saint-Denis et le tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé à autorisé son expulsion par ordonnance de référé du 30 juillet 2020 avec, si besoin, le concours de la force publique ;

- en l'absence d'exécution spontanée de l'ordonnance d'expulsion, une réquisition de la force publique a été adressée le 26 avril 2021, à laquelle le préfet n'a pas donné suite ;

- la responsabilité de l'État est engagée depuis le 27 juin 2021 ;

- son recours indemnitaire gracieux du 16 octobre 2023 a été implicitement rejeté au 17 décembre 2023 ;

- l'obligation dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable dès lors que l'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements en application de l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991.

Par un mémoire en désistement, enregistré le 19 mars 2024, la SAHLM LOGIREP déclare se désister purement et simplement de son recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".

2. Par un acte enregistré le 19 mars 2024, la SAHLM LOGIREP a déclaré se désister de son instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de la SAHLM LOGIREP.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAHLM LOGIREP et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 5 avril 2024.

Le juge des référés,

J.-A. SILVY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.