Legislator Jurisprudence & Législation
2402231 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Violation of Article 8 on Family Life

Numéro de cause 2402231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled a prefectural order that had refused an Algerian national a residence permit, ordered his departure from France, and set his destination country, finding that the refusal constituted a disproportionate violation of his right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court reasoned that although the applicant's entry into France was indefinite, he had established residence since 2018 and was married to a French national since 2022, while also providing daily assistance to his wife who suffered from severe, disabling health conditions, thus warranting the issuance of a "private and family life" residence permit within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian National v. Prefecture: Violation of Article 8 on Family Life: The court reasoned that although the applicant's entry into France was indefinite, he had established residence since 2018 and was married to a French national since 2022, while also providing daily assistance to his wife who suffered from severe, disabling health conditions, thus warranting the issuance of a "private and family life" residence permit within one month.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour griefs de droits humains respect de la vie familiale pays européens droit à la vie convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in Article 3 for ordering the State to pay legal costs to M. B.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du code d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision, concerning the right to respect for private and family life, was the main ground used to annul the contested prefectural order in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 3 for ordering the State to pay legal costs to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 4 mars et 13 mars et 7 mai 2024, M. A B, représenté par Me Ahmed, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

- il est insuffisamment motivé révélant un défaut d'examen de sa situation ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du code d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation tirées de la méconnaissance des stipulations des deuxième et cinquième alinéas de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 5 février 1990, déclare être entré en France en 2011 dans des circonstances indéterminées. Le 3 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du deuxième alinéa de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un arrêté du 12 février 2024, dont il demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône le lui a refusé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Si M. B est entré sur le territoire en 2011 dans des circonstances indéterminées, il justifie par les pièces produites sa présence sur le territoire uniquement depuis 2018. Il établit par ailleurs mener une vie commune depuis la même année, soit une durée de cinq années à la date de l'arrêté attaqué, avec son épouse, de nationalité française, avec laquelle il s'est marié le 7 janvier 2022. De plus, il ressort des pièces du dossier que le requérant assiste, aide et accompagne quotidiennement son épouse qui souffre d'un diabète de type 2 ayant entraîné des troubles tropiques des deux membres inférieurs, d'ostéo-arthropathie, nécessitant des soins podologiques réguliers, d'obésité et d'anémie sévère nécessitant des perfusions de fer. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'il ne conteste pas ne pas disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à 21 ans, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et partant a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté contesté en toutes ses décisions.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 février 2024 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Salvage, président,

Mme Le Mestric, première conseillère,

Mme Houvet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.

La première assesseure,

Signé

F. LE MESTRIC

Le président-rapporteur,

Signé

F. SALVAGE

La greffière

Signé

S. BOUCHUT

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,