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2402230 Généré par l'IA

Refusal of Suitable Relocation Offer Voids Housing Injunction Claim

Numéro de cause 2402230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought a court order compelling the prefect to ensure their relocation, based on a mediation commission decision recognizing their priority and urgent housing need (T4-T5). The administrative court rejected the claim, reasoning that although the commission deemed the situation urgent, the claimant had refused a suitable T4 housing offer in a nearby town without a compelling reason, as the suggested location allowed for children's schooling nearby and offered reasonable commuting times to the main urban area, thus negating the legal basis for an injunction against the administrative authority.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Refusal of Suitable Relocation Offer Voids Housing Injunction Claim: The administrative court rejected the claim, reasoning that although the commission deemed the situation urgent, the claimant had refused a suitable T4 housing offer in a nearby town without a compelling reason, as the suggested location allowed for children's schooling nearby and offered reasonable commuting times to the main urban area, thus negating the legal basis for an injunction against the administrative authority.

Mots-clés

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besoin de logement justes motifs assignation à résidence transfert de résidence de l'enfant zone urbaine décision motivée

Dispositions légales citées

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée
The court explicitly rejected the applicant's claim in its final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

The court explicitly rejected the applicant's claim in its final order.

I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the legal basis under which the applicant sought an order for housing, and its application ultimately led to the rejection of the claim (as reasoned in the body of the decision, even if the order just states rejection).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, M. B C demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 22 août 2023.

Il soutient qu'il n'a pas reçu de proposition de logement adaptée aux besoins et capacités de son foyer.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que l'Etat a satisfait à ses obligations dès lors qu'une proposition de logement adaptée à sa situation a été adressée à M. C, lequel l'a refusée pour des motifs de pure opportunité.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mariller, présidente ;

- et les observations de M. A, pour la préfète du Rhône.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision du 22 août 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation, devant être logé dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4-T5.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". Aux termes du IV bis de l'article L. 441-2-3 du même code : " Les propositions faites () aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ".

3. Il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable, particulièrement des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2 du code de la construction et de l'habitation, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision si, sans motif impérieux, il refuse une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.

4. Par une décision du 22 août 2023, la commission de médiation Droit au logement opposable du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la situation de M. C. Il résulte de l'instruction que le requérant a été destinataire le 8 mars 2024 d'une proposition d'attribution d'un logement de type T4, d'une superficie de 80m², situé à Villefranche-sur-Saône, qu'il a refusée compte tenu de la localisation du logement, éloigné des établissements scolaires de ses enfants. Toutefois, la circonstance que le logement proposé serait situé en dehors de l'agglomération lyonnaise, éloigné des établissements scolaires de ses enfants, ne saurait justifier le refus opposé, dès lors que ses enfants peuvent être scolarisés dans les établissements situés à proximité de ce logement et que l'agglomération lyonnaise est accessible, depuis Villefranche-sur-Saône, en transports en commun dans un temps de trajet, selon le mode de déplacement, situé entre 25 et 40 minutes. Dans ces conditions, le requérant, qui ne démontre pas que la proposition qui lui a été faite était manifestement inadaptée au sens des dispositions organisant le droit au logement opposable à sa situation particulière, au regard des préconisations de la commission de médiation ainsi que de la localisation, de la typologie ou du montant du loyer du logement concerné. Il ne justifie donc pas qu'il aurait refusé cette proposition pour un motif impérieux.

5. Dans ces conditions, M. C, préalablement informé des conséquences d'un refus, n'est pas fondé à demander au tribunal qu'il soit enjoint à l'autorité administrative d'assurer son relogement en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présente jugement sera notifié à M. B C et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.

La présidente du tribunal,

C. MarillerLe greffier,

Y. Mesnard

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

Le greffier,