Legislator Jurisprudence & Législation
2402229 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Annulment of Residency Refusal and Departure Order

Numéro de cause 2402229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of a prefectoral decision from February 2, 2024, which rejected her exceptional request for residency, ordered her departure from French territory, and fixed a destination country, based on arguments including insufficient reasoning, failure to examine her personal situation, and misapplication of human rights conventions and relevant immigration codes. The court annulled the refusal to grant a residency permit, the order to leave the territory, and the decision fixing the country of destination because the prefect committed errors of law by rejecting the application on the basis of irregular entry and lack of a long-stay visa, which are not justifiable grounds for refusal under the exceptional stay provision, and by requiring a prior work authorization which is procedurally distinct. Consequently, the administration was ordered to re-examine the applicant's situation within two months and issue a provisional residence permit within fifteen days pending the new decision.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-2 du code du travail, article L. 911-2 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture: Annulment of Residency Refusal and Departure Order: The court annulled the refusal to grant a residency permit, the order to leave the territory, and the decision fixing the country of destination because the prefect committed errors of law by rejecting the application on the basis of irregular entry and lack of a long-stay visa, which are not justifiable grounds for refusal under the exceptional stay provision, and by requiring a prior work authorization which is procedurally distinct. Consequently, the administration was ordered to re-examine the applicant's situation within two months and issue a provisional residence permit within fifteen days pending the new decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit étranger autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi congé de convenance personnelle entrée dans un pays annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l' article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article L. 5221-2 du code du travail
codedutravail
article L. 911-2 du code de justice administrative
Cited as the basis for the injunction to re-examine the administrative situation of the applicant.
article R. 751-10 du code de justice administrative
Cited regarding the procedure for sending a copy of the judgment to the public prosecutor.
Article 2
The decision explicitly annuls the administrative order of the Prefect.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The decision explicitly annuls the administrative order of the Prefect.

Article 3

Mandates the authority to re-examine the administrative situation and issue a provisional residence permit.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited as the basis for the injunction to re-examine the administrative situation of the applicant.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Applied for the award of costs to the lawyer, given the applicant's legal aid status.

Article R. 751-10 du code de justice administrative

Cited regarding the procedure for sending a copy of the judgment to the public prosecutor.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, Mme C A, représentée par Me Cécile Madeline, Selarl " EDEN avocats ", demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer un titre de séjour, valable un an et portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) dans l'hypothèse où seul un moyen d'illégalité externe serait retenu, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à la SELARL " EDEN Avocats " au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de la SELARL au versement de l'aide juridictionnelle.

Mme A soutient que :

La décision portant refus de séjour :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l' article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle retient l'absence de visa de l'autorité compétente du formulaire CERFA et l'absence de visa de long séjour.

La décision portant obligation de quitter le territoire :

- est insuffisamment motivée ;

- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La décision fixant le pays de destination :

- est insuffisamment motivée ;

- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

- méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2024.

Vu :

- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les observations de Me Madeline, pour Mme A.

Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante kosovare née le 29 août 2000 à Prishtina, déclare être entrée irrégulièrement en France le 16 décembre 2015. Le 8 janvier 2019, elle a sollicité l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 29 octobre 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée par un arrêt du 6 janvier 2020 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 29 mai 2020, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 novembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 16 mars 2021. Le 5 décembre 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Mme A s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 juin 2024, de sorte que ses conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".

4. D'une part, ni l'absence de visa de long séjour, ni l'absence d'entrée régulière en France ne peuvent légalement justifier un refus de délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, en rejetant la demande de titre de séjour de Mme A présentée sur le fondement de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que son entrée en France n'était pas régulière et qu'elle ne disposait pas d'un visa de long séjour, le préfet a commis une première erreur de droit. D'autre part, si le dispositif de régularisation institué à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être regardé comme dispensant d'obtenir l'autorisation de travail, exigée par le 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail, avant que ne soit exercée une activité professionnelle, la procédure permettant d'obtenir une carte de séjour pour motif exceptionnel est distincte de celle de l'article L. 5221-2 du code du travail, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'autorisation de travail soit délivrée avant qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire. La demande d'autorisation de travail pourra donc être présentée auprès de l'administration compétente lorsque l'étranger disposera d'un récépissé de demande de titre de séjour ou de la carte sollicitée. En opposant à Mme A l'absence d'autorisation de travail préalable à sa demande de titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime a donc commis une seconde erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi, par voie de conséquence, que l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle ayant fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions aux fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de Mme A dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'elle la munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision.. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que la Selarl " EDEN avocats " renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à la Selarl " EDEN avocats " de la somme de 1 000 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'être admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 2 février 2024 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme C A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans un délai de quinze jours à compter de la même date, d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Sous réserve que la Selarl " EDEN avocats " renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à cette Selarl, avocat de Mme C A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Cécile Madeline et au préfet de la Seine-Maritime.

En application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Anne Gaillard, présidente,

M. Colin Bouvet, premier conseiller,

M. Robin Mulot, premier conseiller.

Assistés de M. Tostivint, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.

La présidente- rapporteure,

Signé

B

L'assesseur le plus ancien,

signé

BOUVETLe greffier,

signé

H. TOSTIVINT

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes

N°2402229