Legislator Jurisprudence & Législation
2402229 Généré par l'IA

Refusal of Exceptional Residence Permit and Expulsion Order Upheld

Numéro de cause 2402229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a prefectural decision refusing an exceptional residence permit under Article L. 435-1 of the code concerning the entry and stay of foreigners, and ordering his departure from the territory, arguing procedural irregularity, an error of law regarding the irrelevance of professional qualifications, and a manifest error of assessment, including a violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The Tribunal rejected the claim, finding that the signatory was duly delegated, that the authority was entitled to consider the claimant's lack of qualifications despite the text of L. 435-1, and that the refusal was not a manifest error of appreciation given the claimant's prior asylum rejections, irregular status following a previous deportation order, and the irregular status of his family members in the territory, thereby also validating the expulsion order as not disproportionately infringing on his rights.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Exceptional Residence Permit and Expulsion Order Upheld: 435-1 of the code concerning the entry and stay of foreigners, and ordering his departure from the territory, arguing procedural irregularity, an error of law regarding the irrelevance of professional qualifications, and a manifest error of assessment, including a violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The Tribunal rejected the claim, finding that the signatory was duly delegated, that the authority was entitled to consider the claimant's lack of qualifications despite the text of L. 435-1, and that the refusal was not a manifest error of appreciation given the claimant's prior asylum rejections, irregular status following a previous deportation order, and the irregular status of his family members in the territory, thereby also validating the expulsion order as not disproportionately infringing on his rights.

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion préfectorale loi sur l'asile suspension du renvoi forcé renvoi d'étrangers en famille violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, cited by the applicant for costs, was used to reject the claim for reimbursement of legal costs because the applicant was not the winning party.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C, ressortissant albanais né le 26 avril 1989, a déposé le 28 février 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, cited by the applicant for costs, was used to reject the claim for costs under the Legal Aid Act because the applicant was not the winning party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was considered in rejecting the argument that the order to leave the territory constituted a disproportionate interference with the right to private and family life.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited by the applicant for costs, was used to reject the claim for reimbursement of legal costs because the applicant was not the winning party.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, cited by the applicant for costs, was used to reject the claim for costs under the Legal Aid Act because the applicant was not the winning party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er avril 2024, M. E C, représenté par Me Aymard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors que l'arrêté litigieux lui a été notifié le 6 mai 2023, qu'il a formé le 2 juin 2023 une demande d'aide juridictionnelle et que cette demande a fait l'objet d'une décision du 12 mars 2024 ;

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- la compétence de la signataire de cette décision n'est pas établie ;

- le préfet a commis une erreur de droit au regard des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 5221-20 du code du travail en lui opposant l'absence de qualifications et de diplômes ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

- cette décision a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Jaouën a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant albanais né le 26 avril 1989, a déposé le 28 février 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 avril 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dans le cadre de la présente instance, M. C demande au tribunal d'annuler les décisions précitées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à Mme A D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est d'ailleurs allégué, que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

4. D'une part, si le requérant fait valoir que les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient aucune condition de qualification ou de diplôme pour l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet peut néanmoins, compte tenu de la large marge d'appréciation dont il dispose pour examiner les demandes présentées sur ce fondement, tenir compte des qualifications et diplômes de l'intéressé dans le cadre de son appréciation de sa situation. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C, entré régulièrement en France le 31 juillet 2018, a formulé une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 février 2019 et par la Cour nationale du droit d'asile le 11 juillet 2019 et qu'il s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit d'un arrêté du 29 mars 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. S'il se prévaut de la présence en France de son épouse, de leur enfant et de son frère, ces derniers se trouvent en situation irrégulière sur le territoire français puisque son épouse a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 26 janvier 2022 et son frère d'une mesure similaire prononcée le 26 décembre 2019. En outre, M. C ne conteste pas qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et où résident, à tout le moins, ses parents. Enfin, s'il fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier maçon et que ce métier est caractérisé par des difficultés de recrutement, cette circonstance ne peut, par elle-même, être regardée comme constituant un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Eu égard à ces différents éléments, le préfet de la Gironde n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. C et n'a, en particulier, pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas établie, de sorte que M. C ne peut se prévaloir d'une telle illégalité à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Eu égard aux éléments énoncés au point 5, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 28 avril 2023 par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C ayant été rejetées, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Bourgeois, président,

Mme Jaouën, première conseillère,

M. Josserand, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.

La rapporteure,

S. JAOUËN Le président,

M. BOURGEOISLa greffière,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,