Legislator Jurisprudence & Législation
2402228 Généré par l'IA

Prefectural Delay in Residence Permit Processing

Numéro de cause 2402228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to provisionally register their complete application for a residence permit, which had been submitted over a year prior, and to issue a receipt authorizing them to work, arguing the delay jeopardized their employment. The court dismissed the claim for an order to register the application because records indicated the registration occurred months earlier, but granted the request for a provisional receipt, finding the significant delay in both registration and issuance of the receipt after registration severely impeded the applicant's integration, thereby establishing the necessary urgency and utility under the relevant emergency procedure, while rejecting the request for immediate work authorization as the underlying permit type was not covered by the statute permitting employment based on a receipt.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Delay in Residence Permit Processing: The court dismissed the claim for an order to register the application because records indicated the registration occurred months earlier, but granted the request for a provisional receipt, finding the significant delay in both registration and issuance of the receipt after registration severely impeded the applicant's integration, thereby establishing the necessary urgency and utility under the relevant emergency procedure, while rejecting the request for immediate work authorization as the underlying permit type was not covered by the statute permitting employment based on a receipt.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour demande et procédure d’enregistrement demande d'asile tardive retards de procédure couverture provisoire forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
par Me Boia, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum of 1,000 euros to M. B for costs.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En revanche, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum of 1,000 euros to M. B for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. A B, représenté

par Me Boia, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Marne de procéder à l'enregistrement provisoire

de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de lui délivrer à titre provisoire un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la demande de titre de séjour n'a pas été enregistrée dans un délai raisonnable et qu'il risque de perdre l'emploi qu'il occupe ;

- la mesure sollicitée est utile dans la mesure où elle constitue un préalable indispensable à la régularisation de sa situation et à la délivrance d'un récépissé

et qu'elle contribuera à son insertion dans la société française ;

- cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, vice-président, pour statuer

sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant

de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies

par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; () ". Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler,

la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement

de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Il n'est pas contesté que la demande de titre de séjour déposée

le 22 février 2023 en vue de la régularisation de la situation administrative de M. B était complète. Il résulte d'un courriel adressé au requérant par les services préfectoraux

le 23 mars 2024 que cette demande a fait l'objet d'un enregistrement le 7 juillet 2023.

Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Marne de procéder à cet enregistrement sont ainsi dépourvues d'objet, et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.

5. Toutefois, il appartenait à l'autorité administrative de délivrer récépissé

de la demande de titre de séjour ainsi formulée. L'absence de délivrance de ce récépissé plus de quinze mois après l'enregistrement de cette demande, cet enregistrement ayant par ailleurs été effectué quatre mois et demi après son dépôt, ce qui excède le délai raisonnable qui peut être admis, rend particulièrement difficile l'insertion du requérant en France. La demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de leur délivrer ce récépissé, qui ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, présente ainsi un caractère d'urgence et d'utilité. En revanche, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

sur le fondement duquel la demande de titre de séjour a été présentée n'est pas au nombre de ceux visés par l'article R. 431-14 de ce code qui permettent d'autoriser l'exercice d'une activité professionnelle. La demande d'injonction présentée à cette fin doit donc être rejetée. Ainsi, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Marne de délivrer, dans un délai de huit jours, à titre provisoire, un récépissé de demande de titre de séjour à M. B. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Marne de procéder dans un délai de huit jours

à la délivrance du récépissé de la demande de titre de séjour présentée par M. B.

Article 2 : L'Etat versera, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à M. B.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 septembre 2024.

Le juge des référés,

signé

A. DESCHAMPS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre

les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.