Legislator Jurisprudence & Législation
2402228 Généré par l'IA

Judicial Review of Two-Year Re-entry Ban Extension

Numéro de cause 2402228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual detained in a removal center challenged the prefect's decision to extend their ban on returning to French territory for two years, arguing lack of motivation, lack of competence, improper notification language, and error of assessment regarding the duration. The court rejected all arguments, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently reasoned by citing the relevant facts and law, the notification issue was irrelevant to the legality of the decision taken, and the two-year extension was proportionate given the individual's continuous irregular stay since 2019 despite prior removal orders and multiple convictions for theft offenses, with the most recent detention occurring shortly before the extension decision.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1 : La requête de M. C est rejetée; Judicial Review of Two-Year Re-entry Ban Extension: The court rejected all arguments, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently reasoned by citing the relevant facts and law, the notification issue was irrelevant to the legality of the decision taken, and the two-year extension was proportionate given the individual's continuous irregular stay since 2019 despite prior removal orders and multiple convictions for theft offenses, with the most recent detention occurring shortly before the extension decision.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire interdiction d'entrée éloignement durée du séjour contrôle juridictionnel durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Dulmet en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R.
article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les décisions () d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L.
article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1 : La requête de M. C est rejetée
This order explicitly rejects the applicant's claim, serving as the final disposition.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. C est rejetée.

This order explicitly rejects the applicant's claim, serving as the final disposition.

Article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article, cited in the reasoning (point 6), establishes the conditions under which administrative authority can prolong the re-entry ban, which justifies the rejection of the appeal regarding the proportionality of the prolongation (point 7).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2024, M. A C, retenu au centre de rétention de Geispolsheim, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet du Jura a prolongé l'interdiction qui lui est faite de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Il soutient que :

- la décision portant prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée du vice d'incompétence ;

- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;

- la durée d'interdiction est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dulmet en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dulmet, magistrate désignée ;

- les observations de Me Gasimov, avocat de M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- les observations de M. C.

Le préfet du Jura, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant algérien né en 1995, a fait l'objet, le 17 mai 2023, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans prise par la préfète du Rhône, notifiée le 19 mai 2023. Le 28 mars 2024, il a été placé en garde à vue par les services de la direction départementale de la sécurité publique de Lons-le-Saulnier pour des faits de vol à la roulotte. Par deux arrêtés du 28 mars 2024, le préfet du Jura a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français faite à M. C pour une durée de deux ans, et l'a placé en rétention. M. C demande au tribunal d'annuler la décision portant prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français.

2. En premier lieu, le préfet du Jura a, par arrêté du 25 janvier 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 26 janvier 2024, régulièrement donné délégation à M. B D, directeur des services du cabinet, à l'effet de signer notamment toutes les décisions et actes nécessaires en matière de droit au séjour et d'éloignement des étrangers. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les décisions () d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".

4. La décision contestée comporte l'ensemble la mention de l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.

5. En troisième lieu, les conditions de notification de la décision portant prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français, nécessairement postérieures à son édiction, sont sans incidence sur la légalité de la légalité de cette décision, qui s'apprécie à la date à laquelle celle-ci a été prise. Le moyen tiré de l'irrégularité de la notification est inopérant.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :/ 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ;/ 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ;/ 3° L'étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'interdiction de retour poursuivait ses effets./ Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. "

7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet, le 17 mai 2023, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il est constant que le requérant, qui réside en France depuis 2019, s'y maintient malgré plusieurs mesures d'éloignement, et sous diverses identités. Il n'est par ailleurs pas contesté que le requérant a été condamné par le tribunal judiciaire de Montpellier le 10 juin 2020 à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vols en réunion, ce sursis ayant été révoqué par le tribunal judiciaire de Lyon le 16 septembre 2021. M. C a également été condamné par le tribunal judicaire de Lyon le 16 septembre 2021 à 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. Il a enfin été condamné le 29 septembre 2022 par la cour d'appel de Lyon à 18 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive. Il est constant qu'il est célibataire et sans enfant, et qu'il n'a pas déféré à la dernière mesure d'éloignement prise à son encontre, le 17 mai 2023. Il n'est enfin pas contesté qu'il a été interpellé et placé en garde à vue le 28 mars 2024 pour des nouveaux faits de vol à la roulotte. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet du Jura a prolongé de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français faite à M. C serait disproportionnée.

D E C I D E

Article 1 : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Jura. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.

La magistrate désignée,

A. Dulmet

La greffière,

L. Rivalan

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Rivalan