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2402227 Généré par l'IA

Refusal of Student Permit Renewal and Expulsion Upheld

Numéro de cause 2402227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Burkina Faso, whose student residence permit renewal was refused, was ordered to leave the national territory, leading him to contest the administrative decisions, alleging the lack of competence of the signatory and arguing the refusal violated the Franco-Burkinabe convention and his right to private and family life under the European Convention on Human Rights due to his lack of serious academic progression demonstrated by multiple unvalidated course years across unrelated fields, and insufficient ties to his home country to justify overriding his asserted integration in the host country, leading the court to reject all grounds of appeal and dismiss his request, affirming the legality of the refusal to renew the permit and the subsequent expulsion order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Refusal of Student Permit Renewal and Expulsion Upheld: En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour motif d'expulsion autorisation de séjour retrait de l'autorisation droit à la vie pays européens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the substance of the applicant's claims.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive order rejecting the applicant's conclusions regarding legal costs under this article.

l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive order rejecting the applicant's conclusions regarding legal costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M.De A, représenté par Me Clément, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 15 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder dans le même délai au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle méconnait les stipulations de l'article 9 de la convention franco-burkinabaise et est entachée d'erreur d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne les autres décisions :

- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité les décisions fixant son délai de départ volontaire et son pays de destination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Ouagadougou le 14 septembre 1992, ensemble l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Ouagadougou le 10 janvier 2009 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ;

- les observations de Me Clément pour M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant burkinabè né le 16 janvier 2001, est entré en France le 22 février 2021 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", puis a bénéficié d'un titre de séjour portant la même mention, régulièrement renouvelé jusqu'au 20 février 2023. Le 27 juin 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par les décisions attaquées du 15 janvier 2024, la préfète du Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Sur l'ensemble des décisions :

2. Les décisions litigieuses ont été signées par Mme B C, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation de signature à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 30 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des décisions en litige doit être écarté.

Sur la décision de refus de séjour :

3. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-burkinabé susvisée : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de faire () des études supérieures sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription de l'établissement d'accueil ainsi que de moyens d'existence suffisants ". Il résulte de ces stipulations qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.

4. M. A, à la suite de son entrée en France en 2021, était inscrit en première année de bachelor " Design " auprès d'un établissement d'enseignement supérieur privé à Paris, puis, au titre de l'année universitaire 2021-2022, il s'est réorienté en première année de licence de philosophie au sein de l'université de Rennes, et s'est à nouveau réorienté en première année de DEUST " Métiers de la forme " auprès de l'université Lyon 1 pour l'année universitaire 2022-2023. Il n'a validé aucune de ces années de formation. M. A soutient que sa réorientation à l'issue de sa première année d'étude est due à l'impossibilité pour sa famille de continuer à financer sa formation dans un établissement privé suite à la perte d'emploi de son père en raison de la situation politique au Burkina Faso, et que son échec au terme de sa première année de DEUST " Métiers de la forme " en 2022-2023 est uniquement lié au fait qu'il n'a pas trouvé de stage. Il fait également valoir qu'au titre de l'année universitaire 2023-2024 il a redoublé, a conclu une convention de stage et obtient des résultats sérieux. Toutefois, d'une part, le requérant ne démontre pas que ses changements d'orientation successifs vers des disciplines ne présentant aucun lien entre elles se justifient par un projet professionnel cohérent et, d'autre part, il ressort des relevés de notes des années universitaires 2021-2022 et 2022-2023, que l'intéressé a obtenu des notes très faibles et ne s'est pas présenté à de nombreux examens. Par suite, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant aux motifs de l'absence de caractère sérieux et de progression dans la formation suivie, la préfète du Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-burkinabé, ni commis d'erreur d'appréciation.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

7. Si M. A fait état de son intégration particulière en France où il poursuit des études supérieures et recherche activement un emploi étudiant, il résulte de ce qui a été dit précédemment, qu'il ne justifie pas du caractère sérieux de ses études et qu'il a résidé régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour en qualité d'étudiant qui ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français. Par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille et, la seule circonstance que son frère et certains de ses cousins vivraient dans d'autres pays d'Europe ne suffit pas à établir qu'il serait dépourvu d'attaches au Burkina Faso. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.

Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :

8. Eu égard à ce qui précède, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire qu'il conteste entache d'illégalité les décisions prises sur son fondement fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.De A et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Segado, président,

M. Delahaye, premier conseiller,

Mme Bardad, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le rapporteur,

L. DelahayeLe président,

J. Segado

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N°2402227