Legislator Jurisprudence & Législation
2402225 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Authority (Residence Permit Refusal)

Numéro de cause 2402225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, whose request for a renewable temporary residence permit was implicitly rejected by the administrative authority after four months of silence following a submission in October 2023, sought the annulment of this decision, arguing, among other grounds, a lack of proper motivation. The court ruled in favor of the applicant, finding that the implicit rejection decision was unlawful because the administrative authority failed to communicate the required motives within one month after the applicant formally requested them during the period for administrative appeal, thus annulling the implicit refusal and ordering the authority to re-examine the request within three months while issuing a provisional residence authorization in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. Administrative Authority (Residence Permit Refusal): The court ruled in favor of the applicant, finding that the implicit rejection decision was unlawful because the administrative authority failed to communicate the required motives within one month after the applicant formally requested them during the period for administrative appeal, thus annulling the implicit refusal and ordering the authority to re-examine the request within three months while issuing a provisional residence authorization in the interim.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorité administrative demande d'asile tardive retrait de l'autorisation demande de réexamen administratif annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Article 1er
The provision is cited in the dispositive to annul the administrative decision denying the residence permit renewal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The provision is cited in the dispositive to annul the administrative decision denying the residence permit renewal.

Article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration

This article was the legal basis used in the reasoning (point 3 and 4) to establish the motivation defect justifying the annulment ordered in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. B A, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande tendant au renouvellement d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- elle est illégale en l'absence d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, a été présenté pour M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1982, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire auprès de la préfecture du Val-de-Marne, qui a accusé réception de cette demande le 15 octobre 2023. Le silence gardé par l'autorité administrative sur cette demande a fait naître, à l'issue d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet, dont M. A demande l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier recommandé en date du 16 février 2024, distribué le 19 février suivant, soit dans le délai de recours contentieux, M. A a sollicité la communication des motifs de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. En l'absence de réponse de la préfète du Val-de-Marne à cette demande de communication de motifs, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'exécution du présent jugement implique seulement que la préfète du Val-de-Marne procède au réexamen de la demande de M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous réserve d'un changement des circonstances de fait ou de droit, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, sous réserve d'un changement des circonstances de fait ou de droit, de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Le Broussois, président,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Jean, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.

La rapporteure,

Signé : A. JeanLe président,

Signé : N. Le Broussois

La greffière,

Signé : L. Darnal

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,