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2402225 Généré par l'IA

Litigant v. Detention Center Director: Suspension of Visitation Permit Denial

Numéro de cause 2402225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the maintenance of the suppression of their visitation permit by the director of a detention center, citing serious doubt about the decision's legality due to a flawed, non-adversarial procedure and lack of motivation, and arguing that the denial violated their right to family life. The Administrative Tribunal summarily rejected the request for suspension because the litigant failed to attach the challenged administrative decision to their petition, thus rendering the application inadmissible under procedural rules, and consequently rejected the ancillary requests for provisional legal aid and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 522-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant v. Detention Center Director: Suspension of Visitation Permit Denial: The Administrative Tribunal summarily rejected the request for suspension because the litigant failed to attach the challenged administrative decision to their petition, thus rendering the application inadmissible under procedural rules, and consequently rejected the ancillary requests for provisional legal aid and costs.

Mots-clés

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suspension du droit de visite internement administratif condition de recevabilité suspension provisoire assistance judiciaire gratuite droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to attach the challenged decision.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

Cited to establish the procedural requirements for the content of the application, which were not met.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

Cited to establish the procedural requirement to attach the challenged act to the application, which was not met.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning regarding the decision not to grant provisional legal aid.

Art. L 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the claim for costs against the State.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for rejecting the claim for costs related to legal aid fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2024, Mme A C, représentée par Me Salkazanov, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 août 2024 par laquelle le directeur du centre de détention de Villenauxe-la-Grande a maintenu la suppression de son permis de visite ;

3°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Villenauxe-la-Grande de rétablir son permis de visite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 3 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que la décision en litige fait obstacle à ce qu'elle puisse voir son conjoint, ce qui la prive de son droit à une vie privée et familiale normale ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière à défaut de mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable telle que prévue par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision attaquée, dépourvue de motivation en droit et en fait, n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision de maintien de la suppression du permis de visite est entaché d'une erreur d'appréciation et revêt un caractère disproportionné.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2402223 tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2024.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision du 6 août 2024 :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-2 de ce

code : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme C n'est pas accompagnée de la décision dont elle demande la suspension. Elle ne satisfait pas aux exigences des articles R. 411-1 et R. 412-1 du code de justice administrative. Alors qu'en vertu des dispositions de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, le juge des référés n'est pas tenu de faire régulariser cette absence de production de la décision attaquée, la requête est donc manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et sur les frais liés au litige :

4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre à titre provisoire Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

6. Les conclusions présentées au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C n'est pas admise au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 septembre 2024.

Le juge des référés,

signé

O. B