Legislator Jurisprudence & Législation
2402224 Généré par l'IA

Moroccan National's Challenge to Deportation Destination Designation Rejected

Numéro de cause 2402224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a Moroccan national's request to annul a prefectural order designating the country of destination for his definitive deportation, which followed a final exclusion from French territory imposed by a criminal court for aggravated violence in recidivism. The court reasoned that the designation order was validly signed by a delegated official, was sufficiently motivated by referencing the criminal conviction and the applicant's lack of evidence regarding threats to life or liberty in his home country, and that the administrative act of merely designating the destination country does not infringe upon the fundamental rights, such as the best interests of the child, because the obligation to execute the definitive ban stems directly from the criminal court's sentence, unless the destination country poses a risk under Article 3 of the European Convention on Human Rights. Consequently, the related claim for legal fees was also dismissed.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 131-30 du code pénal, article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Moroccan National's Challenge to Deportation Destination Designation Rejected: The court reasoned that the designation order was validly signed by a delegated official, was sufficiently motivated by referencing the criminal conviction and the applicant's lack of evidence regarding threats to life or liberty in his home country, and that the administrative act of merely designating the destination country does not infringe upon the fundamental rights, such as the best interests of the child, because the obligation to execute the definitive ban stems directly from the criminal court's sentence, unless the destination country poses a risk under Article 3 of the European Convention on Human Rights. Consequently, the related claim for legal fees was also dismissed.

Mots-clés

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interdiction de renvoi éloignement mesure d'éloignement honoraires d'avocat jugement pénal révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Rivière pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conformément à l'article L.
article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'instruction a été close après l'appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 131-30 du code pénal
En vertu du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, dans sa rédaction applicable à la décision contestée, auquel renvoie l'article L.
article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly states the final order to dismiss the request of M. F.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, along with Art. 37 of the Law of July 10, 1991, was cited by the applicant but rejected by the court in Article 8 regarding the payment of costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to dismiss the request of M. F.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, along with Art. 37 of the Law of July 10, 1991, was cited by the applicant but rejected by the court in Article 8 regarding the payment of costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, along with Art. L. 761-1 of the Administrative Justice Code, was cited by the applicant but rejected by the court in Article 8 regarding the payment of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août 2024 et 29 août 2024, M. A F, représenté par Me Mitata, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet de l'Orne a fixé le pays de destination duquel il sera reconduit en exécution de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Rouen.

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il procède d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur de droit ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- il porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 août 2024 et 30 août 2024, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code pénal ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Rivière pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conformément à l'article L. 922-2 de ce même code.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Rivière, magistrat désigné, a présenté son rapport au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme d'Olif, greffière d'audience, en l'absence des parties.

L'instruction a été close après l'appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. M. F, ressortissant marocain né le 7 novembre 1994, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour de trois ans, pris par le préfet de l'Eure, le 30 décembre 2021. Il n'a pas respecté cette interdiction de retour et l'intéressé est revenu irrégulièrement en France en 2022 après en avoir été éloigné le 31 mars 2022. Par un jugement du 9 janvier 2023, le tribunal correctionnel de Rouen l'a condamné à une peine de 30 mois d'emprisonnement et une interdiction définitive du territoire français pour des faits de violence aggravée en récidive. Par l'arrêté contesté du 19 août 2024, le préfet de l'Orne a fixé le pays de destination duquel il sera reconduit en exécution de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Rouen.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté :

2. En premier lieu, par un arrêté du 15 avril 2024, publié le lendemain au recueil spécial n° 8 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Orne a donné délégation à M. E G, directeur adjoint du directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de ce directeur, M. C D, les actes et décisions relevant de la police des étrangers, parmi lesquelles figurent la décision en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions attaquées doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision fixant le pays à destination vise les dispositions applicables, précise la nationalité de M. F, mentionne qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Rouen, le 9 janvier 2023, à une interdiction définitive du territoire français, qu'il déclare être célibataire et avoir un fils placé en famille d'accueil, qu'il ne dispose pas de l'autorité parentale, qu'il est régulièrement au téléphone avec son père résidant au Maroc, et enfin que l'intéressé n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Elle est, par suite, suffisamment motivée.

4. En troisième lieu, si M. F soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle, il n'assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ". En vertu du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, dans sa rédaction applicable à la décision contestée, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit " entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière ", le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou sa réclusion. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

6. M. F se prévaut de la présence en France de son fils B confié à l'aide sociale à l'enfance avec lequel il déclare être en relation constante. Il résulte toutefois des dispositions précitées au point précédent qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d'interdiction définitive du territoire français, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel il établit que sa vie ou sa liberté serait menacée, ou il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la décision en litige n'ayant pas pour objet de prononcer l'interdiction de retour du territoire français mais simplement de fixer le pays de destination pour l'exécution de cette peine, le requérant ne peut utilement soutenir qu'elle aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Pour ce même motif, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Orne du 19 août 2024.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de L'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil du requérant de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. F est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Me Mitata et au préfet de l'Orne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

X. RIVIÈRELa greffière,

Signé

A. D'OLIF

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J. Lounis