Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Lack of Readmission Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled the Prefect's order of May 31, 2024, which directed the transfer of an asylum seeker to Croatian authorities, because the Prefect failed to provide any evidence, as required by Article 23 of Regulation No 604/2013, demonstrating that Croatian authorities had been duly notified of the request for readmission and had accepted it. Consequently, the court ordered the Prefect of the North to re-examine the applicant's situation within one month and ordered the State to pay €1,000 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, Article 25 du même règlement; Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Lack of Readmission Proof: Consequently, the court ordered the Prefect of the North to re-examine the applicant's situation within one month and ordered the State to pay €1,000 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the prefect's decision, which is the main outcome of the judgment.
This article orders the Prefect of the North to re-examine the situation, which is the operative relief requested by the petitioner.
This provision, concerning the deadline for requesting take-back, was used to justify the annulment of the contested order.
This provision, concerning the deadline for the requested Member State to reply, was used to justify the annulment of the contested order.
This article concerns the notification of the judgment.
This provision was used as the basis for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.
This provision was used as the basis for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. A B, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités croates ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l'instruction de sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier dès lors que son état de santé n'a pas été pris en compte ;
- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a jamais déposé de demande d'asile en Croatie ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il est arrivé en Croatie depuis plus de douze mois ;
- le préfet n'établit pas que les autorités croates auraient été destinataires d'une demande de reprise en charge dans le délai prévu par les dispositions de l'article 23 du règlement
n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet ne pouvait ordonner son transfert aux autorités croates sans méconnaître les dispositions du 2. de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'examiner discrétionnairement sa demande d'asile sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il a subi des violences physiques et des traitements inhumains en Croatie et qu'il risque d'être renvoyé vers la Bosnie-Herzégovine ;
- l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il risque d'être à nouveau victime d'acte de torture et de traitements inhumains en cas de retour en Croatie.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observation.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
12 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Minet pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Minet, magistrate désignée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né le 24 avril 1998, a présenté une demande d'asile le 18 janvier 2024. Par un arrêté du 31 mai 2024 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
3. S'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que les autorités croates ont été saisies le
18 mars 2024 d'une demande de reprise en charge et l'ont acceptée le 30 mars suivant, le préfet du Nord n'apporte toutefois aucune pièce permettant de l'établir. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de l'arrêté attaqué implique qu'il soit enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Homehr, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. B aux autorités croates est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Homehr et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. Minet
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.