Denial of Residence Permit Based on Insufficient Private and Family Life Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of a prefectural decision that denied a residence permit ("vie privée et familiale"), ordered departure from the territory, and fixed a destination country, arguing a violation of the right to be heard, errors of fact and appreciation under relevant law regarding private and family life, and a violation of the European Convention on Human Rights. The Tribunal rejected the claim that the right to be heard was violated, finding the applicant failed to demonstrate that relevant information that could have influenced the decision was withheld. Furthermore, the court reasoned that although the applicant had a civil union (PACS) with a French national, his limited professional integration and significant ties remaining in his home country—where he lived until age thirty-four and where his five children reside—were insufficient to establish that the refusal of residency would constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under the relevant statute and Convention article, leading to the dismissal of all associated conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Denial of Residence Permit Based on Insufficient Private and Family Life Ties: M. A, ressortissant béninois, est entré en France le 5 juin 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 28 octobre 2020, il a sollicité auprès des services de la préfecture du Gard la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. B A, représenté par Me Kamdem, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été adopté en méconnaissance du principe des droits de la défense et de son droit d'être entendu ;
- il est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar,
- et les observations de Me Kamden pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant béninois, est entré en France le 5 juin 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 28 octobre 2020, il a sollicité auprès des services de la préfecture du Gard la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
3. M. A ne fait état d'aucune observation qu'il aurait souhaité présenter à l'autorité administrative et qui aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise à son égard. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été adopté en méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que, comme exposé au point 1, M. A est entré en France de manière régulière le 5 juin 2019. La circonstance qu'il y ait développé une relation avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 22 octobre 2019, est insuffisante à démontrer qu'il aurait déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu'il ne fait état d'aucune autre relation nouée sur le territoire français, que les formations qu'il a suivies ne permettent pas de caractériser une réelle insertion professionnelle et qu'il dispose d'attaches au Bénin où demeurent ses cinq enfants et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté attaqué doivent donc être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme spécifiquement dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. En dernier lieu, si M. A établit, dans le cadre de la présente instance, que le PACS souscrit avec sa conjointe demeure en vigueur, il ne conteste pas qu'il n'en a pas justifié à l'appui de sa demande de titre de séjour et n'est donc pas fondé à soutenir qu'en mentionnant cette circonstance dans l'arrêté attaqué, le préfet du Gard aurait commis une erreur de fait. En tout état de cause, cet élément n'est qu'un parmi ceux sur lesquels le préfet du Gard s'est fondé pour prendre la décision attaquée, de sorte que cette prétendue erreur de fait est sans influence sur le sens de l'arrêté en litige et sur sa légalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.