Legislator Jurisprudence & Législation
2402220 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Suspension Granted Due to Doubt of Illegality

Numéro de cause 2402220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought the suspension of an administrative decision implicitly denying the renewal of his temporary residence permit, asserting urgency and a serious doubt regarding the legality of the refusal because he met the conditions for renewal as the father of a French minor child who contributes to their upbringing. The court granted the suspension, finding that the serious doubt existed because the facts indicated the requester was eligible for renewal under residency laws, and the urgency criterion was met due to the nature of a denied residence permit renewal, further ordering the authority to issue a provisional work authorization until the final judgment on the merits, subject to a daily penalty for delay, and awarding legal costs to the requester.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Renewal Suspension Granted Due to Doubt of Illegality: The court granted the suspension, finding that the serious doubt existed because the facts indicated the requester was eligible for renewal under residency laws, and the urgency criterion was met due to the nature of a denied residence permit renewal, further ordering the authority to issue a provisional work authorization until the final judgment on the merits, subject to a daily penalty for delay, and awarding legal costs to the requester.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour suspension provisoire autorisation de séjour autorisations de travail suspension de la naturalisation retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited in the dispositive to suspend the execution of the implicit decision rejecting the residence permit renewal.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section (point 2 and 5) as the legal basis for granting the suspension request, which is the subject of Article 1st.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section (point 7) as the basis for ordering the issuance of a provisional residence permit (Article 2).

Article 2

Cited in the dispositive to order the Prefect to issue a provisional residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section (point 8) and Article 3 to award costs to the applicant.

Article 3

Cited in the dispositive to order the State to pay the sum of 800 euros to M. B under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. A B, représenté par Me Darmon, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :

- il remplit les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2311366 tendant à l'annulation de la décision en litige.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 14 mars 2024 tenue en présence de Mme Romelli, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Il n'est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas défendu, que M. B, titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français valable jusqu'au 3 mars 2022, en aurait demandé le renouvellement dans les délais réglementaires, le récépissé de demande de titre de séjour du 20 février 2023 mentionnant qu'il est délivré en raison d'une demande de renouvellement de ce titre de séjour et qu'il n'est valable qu'accompagné de ce titre. M. B demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que M. B remplit les conditions pour voir son titre de séjour renouvelé est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, M. B demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Bouches-du-Rhône ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

6. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. B doit être suspendue.

7. La présente décision implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une autorisation provisoire de séjour à M. B l'autorisant à travailler, valable jusqu'à la date du jugement au fond. Il y a donc lieu de l'y enjoindre, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les documents justifiant l'exécution de la présente ordonnance dans le délai de cinq jours au plus tard à compter du terme du délai de dix jours ci-dessus.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. B est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B l'autorisant à travailler, valable jusqu'à la date du jugement au fond, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les documents justifiant l'exécution de la présente ordonnance dans le délai de cinq jours au plus tard à compter du terme du délai de dix jours ci-dessus.

Article 3 : L'État versera la somme de 800 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le juge des référés,

signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,