Expert Examination Granted, Legal Fees Rejected in Road Injury Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff sought an order for an expert examination concerning injuries sustained from a fall on a public road in August 2023, and reimbursement for legal fees, while the defendant municipality did not oppose the expertise but contested the costs. The Administrative Judge granted the request for expert evaluation under Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice because the requested measure was deemed useful for assessing the resulting damages and did not prejudice any finding of liability, but rejected the claim for legal fees based on Article L. 761-1 given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative; Expert Examination Granted, Legal Fees Rejected in Road Injury Case: The Administrative Judge granted the request for expert evaluation under Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice because the requested measure was deemed useful for assessing the resulting damages and did not prejudice any finding of liability, but rejected the claim for legal fees based on Article L. 761-1 given the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for ordering the requested expert assessment in the dispositive (Article 1).
Cited in the petitioner's request regarding costs, but the corresponding conclusion was rejected in the dispositive (Article 4).
Cited in the dispositive concerning the procedure and deadline for the expert to submit the report (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 5 mars 2024 et le 19 mars 2024, M. C B, représenté par Me Meyer, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices qu'il subit à la suite d'une chute sur la voie publique, le 29 août 2023, à Fos-sur-Mer (13270) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fos-sur-Mer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'expertise est utile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, la commune de Fos-sur-Mer, représentée par le cabinet d'avocats SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise et demande le rejet des conclusions présentées au titre des frais d'avocats.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la mutuelle Pro BTP Korelio, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2.Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par M. B, porte sur les préjudices qu'il estime avoir subis à la suite d'une chute sur la voie publique dont il expose avoir été victime, le 29 août 2023, alors qu'il circulait sur le trottoir au niveau de l'allée des Sansonnets à Fos-sur-Mer (13270).Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fos-sur-Mer la somme que demande le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur A D exerçant 215 avenue du Prado à Marseille (13008), est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) examiner M. B et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l'état de santé de M. B, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'accident survenu le 29 août 2023 ou d'un état antérieur ou postérieur ;
3°) évaluer les préjudices corporels de M. B qui sont directement imputables au sinistre en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
4°) fixer la date de consolidation de son état physique ;
5°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de M. B, l'importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ;
6°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. B, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d'assistance à tierce personne ;
7°) dire si l'état de M. B est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
8°) d'une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la commune de Fos-sur-Mer, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la mutuelle Pro Btp Korelio et au docteur D, expert.
Fait à Marseille, le 7 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
JM Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.