Prefect's Implicit Authorization of Family Reunification Renders Execution Order Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought to compel the prefect to execute a 2021 judgment that ordered the authorization of family reunification for his wife and son, arguing the administrative authority had failed to comply despite repeated requests. The court determined that it was no longer necessary to rule on the execution request because the prefect had, via a letter dated March 11, 2024, implicitly authorized the family reunification by acknowledging the prior judgment and informing the petitioner that the relevant office would contact him regarding the procedures for his family's entry into France, thereby fulfilling the obligation imposed by the earlier definitive ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 921-6 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Implicit Authorization of Family Reunification Renders Execution Order Moot: The court determined that it was no longer necessary to rule on the execution request because the prefect had, via a letter dated March 11, 2024, implicitly authorized the family reunification by acknowledging the prior judgment and informing the petitioner that the relevant office would contact him regarding the procedures for his family's entry into France, thereby fulfilling the obligation imposed by the earlier definitive ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no need to rule on M. E's request because the administrative act has been taken.
This procedural rule was cited by the president for opening the judicial enforcement procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 4 juillet 2023, M. C E, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal d'ordonner à la préfète de l'Essonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de prendre les mesures qu'impliquent l'exécution du jugement n° 2003858 du 5 octobre 2021 par lequel le tribunal a notamment enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. E, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'autoriser le regroupement familial de l'épouse et du fils de M. E dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Il soutient que la préfète de l'Essonne n'a pas pourvu à l'exécution de ce jugement, en dépit de ses nombreuses relances et qu'il n'est pas intervenu de changement dans sa situation.
Par une ordonnance du 13 mars 2024, la présidente du tribunal, dès lors qu'un délai de six mois s'était écoulé depuis la saisine du tribunal par M. E, a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Invité à présenter ses observations sur la demande de M. E, la préfète de l'Essonne n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit une pièce, enregistrée le 13 mars 2024 et communiquée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. E, dès lors que par un courrier du 11 mars 2024 la préfète de l'Essonne a fait droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de son fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
- et les observations de Me Momajian, substituant Me Calvo Pardo, pour M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2003858 du 5 octobre 2021, devenu définitif, le tribunal a annulé la décision du 10 juin 2020 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de regroupement familial de M. E en faveur de son épouse, Mme B F épouse E, et de son fils, le jeune D A. Par l'article 2 du même jugement, le tribunal a enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. E, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'autoriser le regroupement familial de l'épouse et du fils de M. E dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
2. La préfète de l'Essonne produit, en défense, un courrier du 11 mars 2024, adressé à M. E, par lequel elle prend acte de l'injonction prononcée par le tribunal au terme de son jugement du 5 octobre 2021, indique que l'Office français de l'immigration et de l'intégration, chargé de poursuivre l'instruction de son dossier, va prendre contact avec lui, lui délivrer un certain nombre d'informations relatives à l'entrée de sa famille sur le territoire français dans le cadre du regroupement familial et attire notamment son attention sur la nécessité pour les membres de sa famille d'entrer sur le territoire dans un certain délai à compter de la délivrance de leur visa sous peine de la caducité de l'autorisation de regroupement familial. Par ce courrier, la préfète de l'Essonne doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement autorisé le regroupement familial de l'épouse et du fils de M. E et, par conséquent, pris les mesures qu'impliquaient le jugement n° 2003858 du 5 octobre 2021. Il n'y a par suite pas lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par M. E.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. E.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Le Vaillant
Le président,
Signé
O. MaunyLa greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.