Moroccan National Residence Permit Revocation Appeal Rendered Moot by Subsequent Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Moroccan national, who entered in 2008, married a French citizen, and has four French children, sought annulment of an administrative order that revoked his temporary residence permit and ordered him to leave France, following a prior revocation of his 10-year residency card due to a conviction for undeclared work. The court determined that it no longer needed to rule on the annulment because the prefect subsequently issued the applicant a renewed temporary residence permit ("vie privée et familiale"), rendering the initial appeal concerning the contested refusal moot; consequently, the requests for injunction and associated penalties were rejected, although the State was ordered to pay the applicant €1,000 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Moroccan National Residence Permit Revocation Appeal Rendered Moot by Subsequent Renewal: The court determined that it no longer needed to rule on the annulment because the prefect subsequently issued the applicant a renewed temporary residence permit ("vie privée et familiale"), rendering the initial appeal concerning the contested refusal moot; consequently, the requests for injunction and associated penalties were rejected, although the State was ordered to pay the applicant €1,000 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to order the State to pay a sum of 1,000 euros to Mr. A for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. A, représenté par Me Didi Alaoui, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° RET 84-2024-02 du 24 mai 2024 par lequel le préfet de Vaucluse lui retire sa carte de séjour temporaire et l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours,
2°) d'enjoindre la délivrance d'une carte de résident d'une durée de 10 ans, subsidiairement une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé, notamment concernant sa situation personnelle et familiale en France qui n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ;
- les conditions permettant de lui retirer sa carte de résident, fixées par les dispositions des articles R. 432-5, R.432-11 et L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies ;
- il méconnaît le principe de non-cumul des sanctions administratives puisque les mêmes faits ont conduit à lui retirer d'abord sa carte de résident puis sa carte de séjour temporaire ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York ont été méconnues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, est entré en France en 2008 et a obtenu la régularisation de sa situation administrative au titre du regroupement familial. Il s'est marié en 2008 avec Mme C, de nationalité française, et de leur union sont nés quatre enfants français. Il a obtenu, en 2013, une carte de résident valable dix ans qui expirait le 14 février 2023. Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal correctionnel d'Avignon l'a condamné à une peine de 120 jours-amendes de 35 euros pour l'exécution d'un travail dissimulé entre le 1er mars 2018 et le 13 octobre 2020. Par décision du 9 mai 2023, le préfet de Vaucluse, sur le fondement de l'article R. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui a retiré sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an, valable jusqu'au 31 mai 2024. Puis, dans le cadre de la demande de renouvellement de ce document, présentée avant son expiration, le préfet de Vaucluse, par arrêté du 24 mai 2024 pris sur le fondement de l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a procédé au retrait de la carte de séjour temporaire dont il bénéficiait et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Vaucluse, après examen du dossier du requérant, a décidé de renouveler la carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. A. Il n'est pas contesté que ce titre de séjour correspond au titre retiré par la décision attaquée. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation.
3. Le présent jugement, qui constate un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 24 mai 2024.
Article 2 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet du Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.