Family Allowance Fund Overpayment Appeal Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought judicial review against the family allowance fund's decision rejecting their appeal concerning an overpayment demand for social housing allowance and another for activity bonus, despite their registered civil union, arguing they maintained a geographically separate status and had notified the agency of their change in personal situation. The court determined that the agency subsequently issued a decision, after the filing of the petition, which entirely cancelled the disputed overpayments, rendering the claimants' request for annulment moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Overpayment Appeal Mootness: The court determined that the agency subsequently issued a decision, after the filing of the petition, which entirely cancelled the disputed overpayments, rendering the claimants' request for annulment moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the request because the contested administrative decisions were annulled.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. D... C... et Mme A... B... doivent être regardés comme demandant au tribunal l’annulation de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté leur recours du 30 novembre 2021 tendant à l‘annulation d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 2 433 euros mis à la charge de M. C... le 30 novembre 2021, et d’un indu de prime d’activité d’un montant de 468,70 euros mis à la charge de Mme B... le 15 octobre 2021.
Ils soutiennent que :
- qu’en dépit d’un PACS conclu le 28 février 2020, ils ne vivaient pas sous le même toit, et se trouvaient dans une situation de célibataire géographique ;
- ils ont déclaré leur changement de situation personnelle lors du déménagement de Mme B... dans les Bouches-du-Rhône ;
- ils ont tenté à maintes reprises d’expliquer leur situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que, par une décision postérieure à l’enregistrement de la requête, elle a annulé les indus en litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de Mme Caselles, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... C... et Mme A... B..., doivent être regardés comme demandant demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté leur recours du 30 novembre 2021 tendant à l‘annulation d’un indu d’allocation de logement social d’un montant de 2 433 euros mis à la charge de M. C... le 30 novembre 2021, et d’un indu de prime d’activité d’un montant de 468,70 euros mis à la charge de Mme B... le 15 octobre 2021.
2. Toutefois, il résulte de l’instruction que par une décision du 7 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a annulé les indus en litige. Par suite les conclusions de la requête de M. D... C... et Mme A... B... sont devenues sans objet.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plu lieu de statuer sur la requête de M. C... et Mme B....
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... C..., à Mme A... B... et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.