Suspension of Expulsion Order Pending Review of Legality and Proportionality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of a Caribbean island who entered France at age nine sought the suspension of an administrative expulsion order, arguing, among other things, that the order lacked sufficient justification, was tainted by procedural flaws, involved the retroactive application of new law, and constituted a disproportionate violation of his right to private and family life given his ties to his French citizen family and history of schooling in the country. The Administrative Tribunal found that the inherent nature of an expulsion order satisfied the urgency requirement for provisional relief and determined that the arguments concerning manifest error of assessment regarding the threat to public order and the proportionality of the expulsion under Article 8 of the ECHR were serious enough to cast substantial doubt on the legality of the decision, leading to the suspension of the expulsion and an injunction for the issuance of a provisional residence permit pending the final judgment on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Suspension of Expulsion Order Pending Review of Legality and Proportionality: The Administrative Tribunal found that the inherent nature of an expulsion order satisfied the urgency requirement for provisional relief and determined that the arguments concerning manifest error of assessment regarding the threat to public order and the proportionality of the expulsion under Article 8 of the ECHR were serious enough to cast substantial doubt on the legality of the decision, leading to the suspension of the expulsion and an injunction for the issuance of a provisional residence permit pending the final judgment on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the suspension of the expulsion decree, which is the main remedy granted based on the established criteria (urgency and serious doubt regarding legality).
This article is the legal basis invoked by the applicant and used by the court to order the suspension of the administrative decision.
This article orders the Prefect to issue a temporary residence permit pending the final judgment, based on the findings of the request.
This article orders the State to pay a sum to M. C for the costs incurred, based on the relevant legal provision.
This provision is cited in the dispositive to award costs to the applicant against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Rodrigues, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel la préfète de l'Allier a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous huit jours, à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros TTC sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du renoncement par son conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- elle est caractérisée dès lors que l'arrêté est exécutoire et n'est assorti d'aucun recours suspensif ; il peut être éloigné et séparé de sa famille à tout moment vers Sainte-Lucie qu'il a quitté à l'âge de neuf ans et où il ne dispose d'aucune attache familiale ; il fait partie des étrangers en principe protégés dès lors qu'il est entré sur le territoire français avant l'âge de 13 ans ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
- il est insuffisamment motivé en fait dès lors qu'il ne mentionne pas la présence régulière sur le territoire français de sa mère et de ses quatre sœurs qui ont la nationalité française, qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'il a majoritairement vécu en France en situation régulière où il a été scolarisé ;
- il est entaché d'incompétence dès lors que la compétence du ministre de l'intérieur était requise au regard de son entrée en France avant l'âge de 13 ans ; il fait partie des personnes protégées au sens des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'un vice de procédure ; il appartient à l'autorité préfectorale de justifier que les actes de procédure lui ont été correctement notifiés en application des dispositions des articles L. 632-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au sens des dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'autorité préfectorale devait prendre en compte le quantum effectivement imposé par la juridiction pénale et non le maximum prévu ; il est porté atteinte au principe de sécurité juridique et au principe de non rétroactivité dès lors que l'autorité administrative n'a prévu aucune mesure transitoire ; l'édiction d'un arrêté d'expulsion opposé du fait de condamnations antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 engendre une rupture d'égalité devant la loi et de traitement par l'administration, liées à l'application rétroactive des nouvelles dispositions légales relatives à l'expulsion ;
- la menace grave à l'ordre public a perdu de son actualité à la date de l'émission de l'arrêté d'expulsion ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'autorité préfectorale n'a pas pris en compte les éléments essentiels lors de l'examen de sa situation ; il est entré sur le territoire français à l'âge de 9 ans et a été scolarisé en France où réside toute sa famille ; il a suivi une formation qualifiante et eu plusieurs expériences professionnelles en France ; il pourrait facilement être employé dans le maraîchage, domaine sur la liste des métiers en tension ; il s'est investi dans une activité de bénévolat ; il n'a aucune attache dans son pays d'origine ; il serait isolé et sans ressource en cas d'éloignement forcé vers Sainte-Lucie ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision d'expulsion du territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête n° 2402215 enregistrée le 5 septembre 2024 par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté en litige ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 septembre 2024 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
- les observations de Me Gauché, substituant Me Rodrigues, avocat de M. C, qui fait valoir que la mesure est disproportionnée au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'est pas possible de faire abstraction de la présence de la famille de M. C sur le territoire français ; M. C ne pourra revenir sur le territoire français où réside sa famille ; M. C a entamé une démarche de soins ;
- et les observations de Mme B, représentant la préfète de l'Allier, qui soutient que M. C ne peut se prévaloir d'une insertion particulière dans la société française dès lors qu'il est célibataire, sans enfant et sans emploi ; il est peu ou pas suivi pour son addictologie ; M. C est en récidive permanente et représente une menace pour l'ordre public au regard de son imprévisibilité.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant saint-lucien, né le 8 septembre 1995, est entré sur le territoire français le 10 septembre 2004 à l'âge de neuf ans. Par un arrêté du 8 août 2024, la préfète de l'Allier a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C demande au juge de référés de suspendre cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. "
Sur la décision attaquée :
Sur l'urgence :
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte atteinte en principe par elle-même de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision.
5. Dans ces conditions, et alors que la préfète de l'Allier ne conteste pas la présomption d'urgence qui prévaut en l'espèce, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
6. Le moyen tiré de de l'erreur manifeste d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public que représente son comportement et le moyen tiré de ce que la mesure d'expulsion en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel la préfète de l'Allier a ordonné son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard au motif de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Allier, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement au fond.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel la préfète de l'Allier a prononcé l'expulsion de M. C du territoire français et a fixé le pays de renvoi est suspendu dans l'attente du jugement au fond.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Allier de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'État versera à M. C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la préfète de l'Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 19 septembre 2024.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA