Legislator Jurisprudence & Législation
2402214 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Based on Erroneous Legal Grounds

Numéro de cause 2402214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court annulled the administrative order requiring an individual to leave the French territory and the subsequent order assigning him to residence because the prefect incorrectly based the expulsion order on the legal provision applicable only to individuals who entered France irregularly, despite the order itself acknowledging the individual's regular entry. This error of law rendered the initial expulsion decision illegal, which consequently invalidated the subsequent measures, including the re-entry ban and the residence assignment, while provisionally granting the applicant legal aid and ordering the State to pay legal costs subject to final eligibility.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Annulment of Expulsion Order Based on Erroneous Legal Grounds: This error of law rendered the initial expulsion decision illegal, which consequently invalidated the subsequent measures, including the re-entry ban and the residence assignment, while provisionally granting the applicant legal aid and ordering the State to pay legal costs subject to final eligibility.

Mots-clés

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motif d'expulsion entrée illégale mesure d'éloignement en droit des étrangers erreur administrative assignation du lieu de séjour recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C qui ajoute que la décision en litige qui vise l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit, dès lors que ces dispositions ne lui sont pas applicables.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the context of awarding costs to the lawyer in Article 4 of the dispositive (in case legal aid is denied).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is cited in the dispositive (Article 4) regarding the payment of the attorney's fees contingent on the provisional grant of legal aid.
Article 1er
The provisional grant of legal aid is ordered in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision establishes the grounds for requiring an alien to leave French territory, the misapplication of which led to the annulment of the initial decision (though annulled based on error of law in its application in consideration 3, the substance relates to this article).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in the dispositive (Article 4) regarding the payment of the attorney's fees contingent on the provisional grant of legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the context of awarding costs to the lawyer in Article 4 of the dispositive (in case legal aid is denied).

Article 1er

The provisional grant of legal aid is ordered in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée, le 6 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 31 août 2024, par lequel la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter, sans délai, le territoire français, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 31 août 2924, par lequel la préfète de l'Aube l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- la durée de cette mesure est disproportionnée ;

- l'assignation à résidence est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- les obligations de pointage qu'elle prévoient sont excessives.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Aube qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A ;

- les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, présentant M. C qui ajoute que la décision en litige qui vise l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit, dès lors que ces dispositions ne lui sont pas applicables.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions d'annulation :

1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;() "

2. M. C, de nationalité brésilienne, né le 29 septembre 2000, est entré en France le 11 mars 2019. Par les décisions attaquées la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans et l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.

3. Il ressort des visas de texte de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui citent ces dispositions, que la préfète a considéré que M. C entrait dans le champ d'application du 1° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois le même arrêté relève que l'intéressé a pu entrer régulièrement en France sans visa. Il s'en déduit qu'en fondant la décision en litige sur des dispositions applicables aux seuls étrangers entrés irrégulièrement en France, alors comme elle le relève que l'entrée en France de M. C était régulière, la préfète a commis une erreur de droit. Il en résulte que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée.

4. Par voie de conséquence, les décisions subséquentes, ainsi que la décision assignant l'intéressé à résidence, privées de base légale, doivent également être annulées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête,

Sur les conclusions à des fins d'injonction :

5. Le présent jugement n'implique pas de mesure d'exécution. Les conclusions susvisées de la requête doivent, par suite, être écartées.

Sur les conclusions tendant au bénéfice, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle :

6. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée d'office si le requérant a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué ".7.Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité l'aide juridictionnelle et qu'il n'a pas été statué sur cette demande au jour du présent jugement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mainnevret, avocat de M. C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mainnevret de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdisant le retour sur le territoire français, fixant le pays de destination, sont annulées.

Article 3 : la décision assignant M. C à résidence est annulée.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mainnevret, avocat de M. C, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. C.

Article 5 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Mainnevret et à la préfète de l'Aube.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

O. A La greffière,

Signé

S. VICENTE

N°2402214