Prefect's Request for Expulsion from Asylum Center Granted Due to Rejected Application and Center Overcrowding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge granted the prefect's request to immediately expel an individual from an asylum seeker accommodation center because his asylum application had been definitively rejected, an obligation to leave the territory had been issued, and he remained in the facility despite receiving exit notices and a final formal demand. The court reasoned that the expulsion request presented no serious contestation, as the individual's right to stay had ended, and the measure was necessary and urgent due to near full occupancy rates in the local reception centers, necessitating the release of the place for new asylum seekers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect's Request for Expulsion from Asylum Center Granted Due to Rejected Application and Center Overcrowding: The court reasoned that the expulsion request presented no serious contestation, as the individual's right to stay had ended, and the measure was necessary and urgent due to near full occupancy rates in the local reception centers, necessitating the release of the place for new asylum seekers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the immediate departure of M. B from the occupied premises, which is the primary substantive ruling.
The court authorized the use of public force to carry out the expulsion of M. B.
This article was cited as the legal basis for the judge to order provisional measures due to urgency.
This article empowers the administrative authority to request judicial injunction for eviction when accommodation support has ended.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, la préfète du Val-de-Marne demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion immédiate de M. C B de l'hébergement des demandeurs d'asile situé 4 route de Fontainebleau à Vitry-sur-Seine ;
2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de
M. B à défaut pour lui de les avoir emportés.
Elle indique que M. B, ressortissant burkinabé, est accueilli depuis le
30 juillet 2019 au centre d'hébergement pour demandeurs d'asile de Vitry-sur-Seine, que sa demande d'asile a été rejetée le 2 mars 2021, qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 20 avril 2021 et qu'il se maintient dans ce centre alors d'une décision de sortie lui a été notifiée le 9 juin 2021 ainsi qu'une mise en demeure le 12 juillet 2023.
Elle soutient que le juge administratif est compétent pour connaître de la requête, que le préfet a qualité pour introduire la requête en application des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies en l'espèce du fait du refus de M. B de libérer sa place en hébergement nécessaire pour l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile et que cette demande ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse car M. B a vu sa demande d'asile rejetée et a été destinataire d'une mise en demeure de quitter les lieux le 12 juillet 2023.
La requête a été communiquée à M. B, qui n'a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 14 mars 2024, présenté son rapport en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, et entendu les observations de Madame A, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient sa demande en indiquant que le taux d'occupation des centres d'hébergement est proche de 97 % dans la Val-de-Marne avec un taux de présence indue de l'ordre du quart.
Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles
L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ".
2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3 Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
4 M. C B, se disant ressortissant burkinabé né en 1990 à Bidi, entré en France le 7 juillet 2017 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 mars 2021. Une décision de sortie du lieu d'hébergement de Vitry-sur-Seine lui a été notifiée dès le 9 juin 2021, lui donnant jusqu'au 30 juin 2021 pour le quitter et l'informant que des mesures d'accompagnement étaient possibles en vue de son retour dans son pays d'origine. Une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a également été prise à son encontre le 20 avril 2021. Une nouvelle mise en demeure de quitter les lieux, émise par la préfète du Val-de-Marne, lui a ensuite été notifiée le 19 juillet 2023.
5 M. B se maintenant ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par les instances compétentes, la mesure d'expulsion sollicitée par la préfète ne se heurte, dans ces conditions, à aucune contestation sérieuse.
6 La préfète indique par ailleurs que les centres d'hébergement pour demandeurs d'asile sont occupés à des taux voisins de 100 % dans le Val-de-Marne et que l'accueil des nouveaux publics nécessite que les personnes qui s'y maintiennent indûment libèrent les lieux le plus vite possible.
7 Cette situation n'étant pas contestée par le requérant, il y a donc lieu d'ordonner à M. B de quitter effectivement sans délai le logement qu'il occupe 4 route de Fontainebleau à Vitry-sur-Seine, faute de quoi la préfète du Val-de-Marne pourra faire procéder à son expulsion en recourant, si nécessaire, au concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B de quitter sans délai le logement qu'il occupe irrégulièrement 4 route de Fontainebleau à Vitry-sur-Seine.
Article 2 : La préfète du Val-de-Marne est autorisée à procéder, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de M. B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,