Legislator Jurisprudence & Législation
2402213 Généré par l'IA

Asylum Seeker Deportation Challenge Dismissed

Numéro de cause 2402213
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, who entered irregularly and whose asylum request was rejected, sought the annulment of an order compelling him to leave the territory, specifying his destination and imposing a one-year re-entry ban, alleging the prefect's lack of authority and violations of the right to private and family life (Article 8 ECHR) and the best interests of the child (Article 3-1 CRC). The court dismissed the challenge, finding the signing official was properly delegated by the prefect, and reasoned that given the applicant's short stay (thirteen months), lack of dependent family in France, and existing family ties abroad, the deportation order did not constitute a disproportionate violation of his rights under Article 8 or the CRC, thus rejecting all grounds for annulment and the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Deportation Challenge Dismissed: The court dismissed the challenge, finding the signing official was properly delegated by the prefect, and reasoned that given the applicant's short stay (thirteen months), lack of dependent family in France, and existing family ties abroad, the deportation order did not constitute a disproportionate violation of his rights under Article 8 or the CRC, thus rejecting all grounds for annulment and the request for costs.

Mots-clés

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renvoi de la famille droit d'asile interdiction d'entrée ressortissants étrangers éloignement révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in point 6 regarding the rejection of the claim for costs against the State, which was made in the initial requests.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request for annulment of the prefect's decision, forming the main ground of the final order.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in point 6 regarding the rejection of the claim for costs (Article 37, relating to legal aid fees) against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request for annulment of the prefect's decision, forming the main ground of the final order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in point 6 regarding the rejection of the claim for costs against the State, which was made in the initial requests.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in point 6 regarding the rejection of the claim for costs (Article 37, relating to legal aid fees) against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Rothdiener, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rothdiener renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est entaché d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à son signataire ;

- cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet a également commis une " erreur d'appréciation " eu égard à sa situation privée et familiale.

Des pièces, enregistrées le 12 juillet 2024, ont été produites par le préfet de Saône-et-Loire.

Par une décision du 26 août 2024, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A seul été entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2024 le rapport de Mme D, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant arménien né en 2005, déclare être entré irrégulièrement en France le 10 mai 2023. Sa demande d'asile, enregistrée en procédure accélérée, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 janvier 2024. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté du 7 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, du reste visé par l'arrêté en litige et aisément consultable en ligne, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à M. E, attaché principal, adjoint à la cheffe de bureau et chef de la section séjour, à l'effet de signer notamment les décisions d'obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi, ainsi que les décisions relatives aux interdictions de retour et de circulation sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans enfant, n'était présent en France que depuis treize mois à la date de la décision qu'il conteste. S'il fait valoir être entré sur le territoire accompagné de sa tante, Mme C, et ses trois cousins, il n'est pas contesté que celle-ci fait l'objet d'une mesure d'éloignement similaire. Par ailleurs, le requérant n'est pas démuni d'attaches familiales en Arménie, où résident ses parents et où il a lui-même vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. B sur le territoire français, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Rothdiener.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

La magistrate désignée,

V. DLa greffière,

C. Chapiron

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,