Legislator Jurisprudence & Législation
2402212 Généré par l'IA

Annulment of Social Housing Rejection Due to Unconsidered Eviction Judgment

Numéro de cause 2402212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of the mediation commission's decision from January 12, 2024, which rejected their request for prioritized and urgent social housing placement, arguing that the commission erroneously failed to consider a judgment of eviction issued against them on November 23, 2023. The court found that the commission based its rejection on the absence of proof of an eviction judgment, but the litigant produced the judgment in the current proceedings, establishing that they met a key criterion under the relevant housing code provisions for urgent prioritization. Consequently, the court annulled the commission's decision and ordered the prefect to refer the matter back to the mediation commission for reconsideration within three months.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-14-1 de ce code; Annulment of Social Housing Rejection Due to Unconsidered Eviction Judgment: The court found that the commission based its rejection on the absence of proof of an eviction judgment, but the litigant produced the judgment in the current proceedings, establishing that they met a key criterion under the relevant housing code provisions for urgent prioritization. Consequently, the court annulled the commission's decision and ordered the prefect to refer the matter back to the mediation commission for reconsideration within three months.

Mots-clés

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ordre d'évacuation procédure en annulation logement social révocation de l'autorisation d'établissement proposition de jugement nullité du contrat

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
Article 1er
The court explicitly orders the annulment of the decision of the Mediation Commission of the Val-d'Oise department dated January 12, 2024.
Article 2
The court orders the Prefect of Val-d'Oise to refer the matter back to the Mediation Commission for re-examination.
Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation
Cited in the reasoning to establish the legal framework for the priority and urgency claim, which justifies the annulment in Article 1.
Article R. 441-14-1 de ce code
Cited in the reasoning to establish the criteria for designating priority applicants, the failure to meet which was the basis for the original decision, and whose fulfillment justifies the annulment in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly orders the annulment of the decision of the Mediation Commission of the Val-d'Oise department dated January 12, 2024.

Article 2

The court orders the Prefect of Val-d'Oise to refer the matter back to the Mediation Commission for re-examination.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning to establish the legal framework for the priority and urgency claim, which justifies the annulment in Article 1.

Article R. 441-14-1 de ce code

Cited in the reasoning to establish the criteria for designating priority applicants, the failure to meet which was the basis for the original decision, and whose fulfillment justifies the annulment in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées les 21 mars, 30 août et 31 août 2024, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer son recours amiable.

Il soutient qu'il a bien fait l'objet d'un jugement d'expulsion le 23 novembre 2023, dont il n'a obtenu copie auprès du tribunal que le 1er février 2024.

Le préfet du Val-d'Oise, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Monteagle a été présenté au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a formé un recours amiable dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation auprès de la commission de médiation du département du Val-d'Oise. Par une décision du 12 janvier 2024, dont M. A demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4.() / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence (). ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; () ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code.

4. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a estimé que M. A ne remplissait pas les conditions de l'article R.441-14-1 précité, faute pour lui d'avoir établi faire l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion de son logement. Toutefois, le requérant produit dans la présente instance un jugement du 23 novembre 2023 du tribunal de proximité de Sannois par lequel son expulsion a été prononcée, établissant ainsi qu'il était, à la date de la décision, dans l'une des situations prévues par l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la commission de médiation du département du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur de fait.

5. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements dans les circonstances de droit et de fait, que la commission de médiation du Val-d'Oise statue à nouveau sur le recours amiable présenté par l'intéressé. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de saisir la commission de médiation de ce département dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement afin de réexamen de la demande de M. A.

Par ces motifs, le tribunal décide:

Article 1er : La décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 12 janvier 2024 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de saisir la commission de médiation de ce département dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement afin qu'elle réexamine la demande présentée par M. A.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.

La magistrate désignée

Signé

M. Monteagle

La greffière,

Signé

C. MasLa République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.