Legislator Jurisprudence & Législation
2402212 Généré par l'IA

Prefect v. Asylum Seeker Expulsion from Reception Center

Numéro de cause 2402212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Prefect sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice to immediately expel an individual from an asylum seeker reception center where he had resided since 2019, despite his asylum request having been definitively rejected in April 2021 and subsequent exit notices and an order to leave France being issued. The court granted the expulsion order, authorizing the use of public force and the removal of belongings, reasoning that the individual's continued presence was unlawful following the final rejection of his asylum claim and a formal notice to vacate, establishing both urgency and utility due to near-full occupancy rates in the reception centers, while noting the absence of any serious contestation from the unrepresented occupant.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 552-15 du même code; Prefect v. Asylum Seeker Expulsion from Reception Center: 521-3 of the Code of Administrative Justice to immediately expel an individual from an asylum seeker reception center where he had resided since 2019, despite his asylum request having been definitively rejected in April 2021 and subsequent exit notices and an order to leave France being issued. The court granted the expulsion order, authorizing the use of public force and the removal of belongings, reasoning that the individual's continued presence was unlawful following the final rejection of his asylum claim and a formal notice to vacate, establishing both urgency and utility due to near-full occupancy rates in the reception centers, while noting the absence of any serious contestation from the unrepresented occupant.

Mots-clés

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éloignement loi sur l'asile omission illicite de rejoindre rupture de ban détention préparatoire exécution du renvoi en asile

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision forms the legal basis under which the summary judge ordered the expulsion due to urgency and utility.
article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 511-2 du code de justice administrative
Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Article 1er
This article orders the expulsion of Mr. C from the accommodation, based on the conditions established in the reasoning.
Article 2
This article authorizes the Prefect to use public force for the expulsion of Mr. C.
Article L. 552-15 du même code
This provision establishes the authority of the administration to request judicial enforcement of eviction from asylum accommodation, which is the subject of the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the expulsion of Mr. C from the accommodation, based on the conditions established in the reasoning.

Article 2

This article authorizes the Prefect to use public force for the expulsion of Mr. C.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision forms the legal basis under which the summary judge ordered the expulsion due to urgency and utility.

Article L. 552-15 du même code

This provision establishes the authority of the administration to request judicial enforcement of eviction from asylum accommodation, which is the subject of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, la préfète du Val-de-Marne demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion immédiate de M. B C de l'hébergement des demandeurs d'asile situé 1 avenue Pierre Sémard à Ivry-sur-Seine ;

2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;

3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. C à défaut pour lui de les avoir emportés.

Elle indique que M. C, ressortissant malien, est accueilli depuis le 9 mai 2019 au centre d'hébergement pour demandeurs d'asile d'Ivry-sur-Seine, que sa demande d'asile a été rejetée le 14 avril 2021 et qu'il se maintient dans ce centre alors d'une décision de sortie lui a été notifiée le 21 mai 2021 ainsi qu'une mise en demeure le 12 juillet 2023.

Elle soutient que le juge administratif est compétent pour connaître de la requête, que le préfet a qualité pour introduire la requête en application des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies en l'espèce du fait du refus de M. C de libérer sa place en hébergement nécessaire pour l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile et que cette demande ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse car M. C a vu sa demande d'asile rejetée et a été destinataire d'une mise en demeure de quitter les lieux le 12 juillet 2023.

La requête a été réputée communiquée le 26 février 2024 à M. C, qui n'a présenté aucun mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Après avoir, au cours de l'audience du 14 mars 2024, présenté son rapport en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, et entendu les observations de Madame A, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient sa demande en indiquant que le taux d'occupation des centres d'hébergement est proche de 97 % dans la Val-de-Marne avec un taux de présence indue de l'ordre du quart.

Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1 Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ".

2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3 Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

4 M. B C, se disant ressortissant malien né le 27 juin 1993 à Diafounou (Région de Kayes), entré en France en 2019 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 avril 2021. Une décision de sortie du lieu d'hébergement d'Ivry-sur-Seine lui a été notifiée dès le 11 mai 2021, lui donnant jusqu'au 2 juin 2021 pour le quitter et l'informant que des mesures d'accompagnement étaient possibles en vue de son retour dans son pays d'origine. Une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a également été prise à son encontre le 21 mai 2021. Une nouvelle mise en demeure de quitter les lieux, émise par la préfète du Val-de-Marne, lui a ensuite été notifiée le 19 juillet 2023.

5 M. C se maintenant ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par les instances compétentes, la mesure d'expulsion sollicitée par la préfète ne se heurte, dans ces conditions, à aucune contestation sérieuse.

6 La préfète indique par ailleurs que les centres d'hébergement pour demandeurs d'asile sont occupés à des taux voisins de 100 % dans le Val-de-Marne et que l'accueil des nouveaux publics nécessite que les personnes qui s'y maintiennent indûment libèrent les lieux le plus vite possible.

7 Cette situation n'étant pas contestée par le requérant, il y a donc lieu d'ordonner à M. C de quitter effectivement sans délai le logement qu'il occupe 1 avenue Pierre Sémard à Ivry-sur-Seine, faute de quoi la préfète du Val-de-Marne pourra faire procéder à son expulsion en recourant, si nécessaire, au concours de la force publique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. C de quitter sans délai le logement qu'il occupe irrégulièrement 1 avenue Pierre Sémard à Ivry-sur-Seine.

Article 2 : La préfète du Val-de-Marne est autorisée à procéder, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de M. C.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la préfète du

Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. AymardLa greffière,

Signé : O. Dusautois

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,