Algerian National Deportation Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual of Algerian nationality, who entered the territory in May 2023 and was subsequently found to be working illegally and apprehended for failing to comply with a police order, sought the annulment of a prefectoral order from February 2024 that required his immediate departure from French territory, designated the country of removal, and imposed a one-year re-entry ban. The court rejected the claims, finding that the unspecified error of law argument was insufficiently detailed, and determined that the order did not constitute a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights because he had only been present in France for about ten months, had not established the status of his family members in France, failed to show he could not receive equivalent medical care abroad for his anxiety, and had not filed an application as a sick foreigner prior to the order. Consequently, the claims for annulment, injunction, and costs were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Algerian National Deportation Order Upheld: The court rejected the claims, finding that the unspecified error of law argument was insufficiently detailed, and determined that the order did not constitute a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights because he had only been present in France for about ten months, had not established the status of his family members in France, failed to show he could not receive equivalent medical care abroad for his anxiety, and had not filed an application as a sick foreigner prior to the order. Consequently, the claims for annulment, injunction, and costs were dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.
This article sets out the procedural step of notifying the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024 au tribunal administratif de céans, M. B A, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d'une erreur de droit,
- elles ont été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation individuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Espeisses, greffière d'audience :
- le rapport de M. C ;
- les observations de Me Ferdi-Martin, représentant M. A, qui a repris ses écritures ;
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité algérienne, est né le 18 février 1994 à Alger (Algérie) et est entré dans des conditions indéterminées sur le territoire français en mai 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 15 février 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées :
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur de droit, dont la nature n'est pas précisée, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et " il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure, qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Le requérant soutient que l'arrêté du 15 février 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A n'est entré en France qu'environ dix mois avant l'arrêté attaqué, qu'il a déclaré exercer illégalement une activité professionnelle sans être titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, que s'il allègue que son épouse, ses deux enfants et sa sœur résident sur le territoire français, il n'établit ni même n'allègue que son épouse serait française ou en situation régulière sur le territoire national et il a par ailleurs été interpellé pour des faits de refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter. S'il fait état de troubles anxieux pour lesquels il est suivi en France par un médecin psychiatre libéral, il n'établit ni même n'allègue qu'il ne pourrait bénéficier de soins équivalents dans son pays d'origine, alors au surplus qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait déposé une demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade avant le prononcé de l'arrêté attaqué. Enfin, il n'établit pas être totalement dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant. Ainsi, l'arrêté contesté ne porte pas, en l'espèce, une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 février 2024. Dès lors, ses conclusions en annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions en injonction et en matière de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J.C CLa greffière,
Signé
A. Espeisses
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.