Legislator Jurisprudence & Législation
2402210 Généré par l'IA

Judicial Review of Housing Priority Rejection Based on Undocumented Homelessness

Numéro de cause 2402210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the mediation commission's decision of September 7, 2023, which rejected their request for priority status and urgent rehousing under housing code provisions, arguing the rejection was based on a manifest error of assessment regarding their personal situation, specifically claiming they were homeless. The court found that although the commission denied the request because the applicant's registration as a social housing applicant was too recent to establish the failure of the ordinary procedure, the evidence demonstrated the applicant was indeed homeless at the time of the decision, leading the court to conclude the commission committed an error of assessment by not recognizing the priority and urgency of the housing request based on the applicant's demonstrable homelessness.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative; Judicial Review of Housing Priority Rejection Based on Undocumented Homelessness: The court found that although the commission denied the request because the applicant's registration as a social housing applicant was too recent to establish the failure of the ordinary procedure, the evidence demonstrated the applicant was indeed homeless at the time of the decision, leading the court to conclude the commission committed an error of assessment by not recognizing the priority and urgency of the housing request based on the applicant's demonstrable homelessness.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel priorité de relogement logement social appréciation manifestement inexacte expulsion d'un logement contrôle de l'appréciation des preuves

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision de la commission de médiation de Paris du 7 septembre 2023 est annulée.

This is the operative order, but it does not cite a specific legal provision justifying the annulment (the justification is found in the reasoning referencing L. 441-2-3 CCH and R. 441-14-1 CCH).

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

This article deals with the notification of the judgment, implying procedural application, though the specific rule governing notification is not cited here (the text mentions CJA in the pleadings but not in the operative part).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2023 de la commission de médiation de Paris par laquelle elle a rejeté son recours amiable en vue d'être reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a, le 24 mars 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 7 septembre 2023, rejeté son recours au motif que " la situation d'absence de logement n'est pas avérée, par suite au regard des éléments du recours et de l'urgence invoquée par le requérant, son inscription au fichier des demandeurs de logement social, en date du 13 mars 2023, est trop récente pour constater l'échec de la procédure de droit commun préalable au recours amiable déposé le 24 mars 2023 ". Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () ".

3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / - () - être dépourvues de logement ()."

4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans l'une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à l'un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

5. Pour rejeter la demande de M. B tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, la commission de médiation de Paris a relevé que la date d'inscription au fichier des demandeurs de logement social du requérant est trop récente pour constater l'échec de la procédure de droit commun. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, sans être contesté, que M. B, domicilié administrativement auprès de la maison du partage/ Fondation armée du Salut située dans le 19ème arrondissement de Paris, était dépourvu de logement au sens des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation à la date de la décision attaquée. Par suite, en estimant que, pour le motif précité, sa demande ne présentait pas un caractère prioritaire et qu'il n'y avait pas urgence à ce qu'il lui soit attribué un logement, la commission de médiation de Paris a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

6. Par suite M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision du

7 septembre 2023.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de médiation de Paris du 7 septembre 2023 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

La magistrate désignée,

A. Seulin

La greffière,

L. Thomas

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1