Malian National's Appeal Against Departure Order Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual of Malian nationality, who entered the territory irregularly in 2013, sought the annulment of prefectural orders dated February 15, 2024, which mandated his immediate departure from France and imposed a one-year re-entry ban, arguing the decisions constituted errors of law, fact, and manifest error of appreciation regarding his personal and professional situation, including his employment as a cook since 2020. The administrative tribunal rejected the requests because the alleged errors of law and fact were insufficiently specified, and while the applicant held a long-term contract, he was single, childless, had not established a total lack of family ties in his home country, and had made no effort to regularize his status, meaning the contested decisions did not constitute a sufficient breach of his personal situation given the grounds for their issuance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Malian National's Appeal Against Departure Order Rejected: The administrative tribunal rejected the requests because the alleged errors of law and fact were insufficiently specified, and while the applicant held a long-term contract, he was single, childless, had not established a total lack of family ties in his home country, and had made no effort to regularize his status, meaning the contested decisions did not constitute a sufficient breach of his personal situation given the grounds for their issuance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the applicant's entire claim.
This article orders the notification of the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024 au tribunal administratif de céans, M. A B, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 15 février 2024 par lesquels le préfet de police de Paris, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d'une erreur de droit,
- elles sont entachées d'une erreur de fait,
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Espeisses, greffière d'audience :
- le rapport de M. C ;
- les observations de Me Ferdi-Martin, représentant M. B, qui a repris ses écritures ;
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité malienne, est né le 28 mai 1990 à Koundian (Mali) et est entré de manière irrégulière sur le territoire français en 2013, selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 15 février 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de police de Paris, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées :
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur de droit, dont la nature n'est pas précisée, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur de fait, dont la nature n'est pas précisée, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. En troisième lieu, M. B justifie de l'obtention d'un contrat à durée indéterminée dans une SARL LDF, occupant les fonctions de cuisinier, ayant pris effet à compter du 1er janvier 2020, pour lequel il produit plusieurs bulletins de paie. Toutefois, non seulement ses contrats de travail successifs sont irréguliers en l'absence de droit au séjour mais il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant à charge et qu'il n'établit pas être totalement dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant où il a vécu durant vingt-trois années consécutives. Il est au surplus constant qu'il n'a pas effectué de démarches administratives afin de régulariser sa situation. Les décisions contestées ne portent, dès lors, pas une atteinte suffisante au regard des motifs pour lesquels elles ont été prises. Par suite, elles ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 février 2024. Dès lors, ses conclusions en annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions en injonction et en matière de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J.C CLa greffière,
Signé
A. Espeisses
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.