Legislator Jurisprudence & Législation
2402209 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Transfer Challenge Rejected Despite Provisional Legal Aid

Numéro de cause 2402209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court provisionally granted legal aid to an asylum seeker challenging a prefectural decision to transfer her to Italian authorities for the examination of her asylum application, based on Eurodac fingerprints indicating her initial entry into the EU via Italy. The court rejected the primary request for annulment, finding the grounds concerning the signatory's competence and insufficient motivation to be unfounded, as the decision cited relevant legal provisions and factual circumstances; moreover, the applicant failed to provide concrete evidence to overcome the presumption of compliance with fundamental rights in Italy, thus failing to demonstrate systemic failures or a violation of Article 8 of the ECHR due to a lack of established private or family life in France. The court also dismissed claims against ostensibly non-existent separate decisions for enforcing the transfer and setting the country of return, ordering the rejection of all ancillary claims for injunction and costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Asylum Seeker's Transfer Challenge Rejected Despite Provisional Legal Aid: The court rejected the primary request for annulment, finding the grounds concerning the signatory's competence and insufficient motivation to be unfounded, as the decision cited relevant legal provisions and factual circumstances; moreover, the applicant failed to provide concrete evidence to overcome the presumption of compliance with fundamental rights in Italy, thus failing to demonstrate systemic failures or a violation of Article 8 of the ECHR due to a lack of established private or family life in France. The court also dismissed claims against ostensibly non-existent separate decisions for enforcing the transfer and setting the country of return, ordering the rejection of all ancillary claims for injunction and costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire motif d'asile transfert de compétence transmission de preuves demande adressée à l'autorité détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusion regarding costs.
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Fejérdy pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant provisional legal aid to the applicant.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected conclusion regarding costs related to legal aid.
Article 1er
The operative order granting provisional legal aid.
Article 2
The operative order rejecting the remainder of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid to the applicant.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusion regarding costs related to legal aid.

Article 1er

The operative order granting provisional legal aid.

Article 2

The operative order rejecting the remainder of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 14 mars et 14 et 15 avril 2024, Mme E F, représentée par Me Jean-Philippe Pouget, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire

2°) d'annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle le préfet délégué pour l'égalité des chances de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi et portant exécution d'office de son transfert ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'autoriser à déposer une demande d'asile sur le territoire français ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision de transfert :

- la décision est signée d'une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3 paragraphe 2 du règlement Dublin, en raison de défaillances systémiques en Italie;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de la décision d'exécution d'office de son transfert :

- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision de transfert ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;

- cette décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle ne peut être soignée en Italie et qu'elle dispose du centre de ses intérêts privés et familiaux en France.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne, qui a produit des pièces le 3 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Fejérdy pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 avril 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière :

- le rapport de Mme Fejérdy, qui a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions d'exécution d'office du transfert et fixant le pays de destination, qui sont matériellement inexistantes ;

- et les observations de Me Pouget, représentant Mme F, assistée de M. B, interprète en langue dioula.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme H E F, ressortissante ivoirienne née en 1990, est entrée irrégulièrement sur le territoire français. Elle a sollicité auprès de la préfecture de l'Essonne son admission au bénéfice de l'asile le 24 novembre 2023. Le relevé décadactylaire du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes avaient été relevées en Italie. Par une décision du 29 février 2024, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a décidé de son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme F, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant exécution d'office du transfert et fixant le pays de destination :

3. L'arrêté du 29 février 2024 du préfet délégué pour l'égalité des chances de l'Essonne ne comporte pas de décision d'exécution d'office et fixant le pays de renvoi, distinctes de la décision prononçant le transfert de Mme F aux autorités italiennes. Par suite, les conclusions tendant à leur annulation doivent être rejetées comme irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre des décisions matériellement inexistantes.

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté portant remise aux autorités italiennes :

4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-028 du 5 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet délégué pour l'égalité des chances de l'Essonne a donné délégation de signature à M. D C, directeur de l'immigration et de l'intégration s'agissant notamment, des décisions en litige. En cas d'absence ou d'empêchement de M. D C, délégation de signature est donnée, dans la limite de ses attributions, à Mme A G. La requérante n'établissant ni n'alléguant que les autres délégataires n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de l'incompétence de Mme G doit être écarté.

5. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme F, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet de l'Essonne s'est fondé pour estimer que l'examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d'un autre Etat. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. () ".

7. Il résulte des dispositions précitées que, dès lors qu'un demandeur d'asile est entré sur le territoire de l'Union européenne en franchissant irrégulièrement les frontières d'un État membre, l'État membre responsable est celui dont les frontières ont été irrégulièrement franchies. La circonstance qu'aucune demande d'asile n'ait été déposée dans ce pays est à cet égard sans incidence. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux serait, pour un tel motif, entaché d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ".

9. L'Italie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême.

10. A l'appui de ses allégations selon lesquelles la procédure d'asile en Italie et les conditions d'accueil des demandeurs souffriraient de défaillances systémiques, Mme F se borne à indiquer qu'elle n'y a pas obtenu de logement décent, et n'a pu s'y faire soigner, sans apporter aucun élément circonstancié propre à sa situation particulière, ni établir la réalité de ses affirmations. Dans ces conditions, Mme F ne démontre pas qu'il existerait une défaillance systémique en Italie et que son transfert vers ce pays l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants ou que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. Si la requérante fait valoir que son compagnon, de nationalité malienne, vit en France, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la régularité du séjour en France de celui-ci, et ne fait état d'aucune autre attache ni d'aucune insertion socio-professionnelle en France, où elle est entrée de manière très récente. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté de transfert méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes de Mme F doivent être rejetées. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er: Mme F est admise à titre provisoire au benefice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H E F et à la préfète de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.

La magistrate désignée,

signé

B. Fejérdy

La greffière,

signé

E. Amegee

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.