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2402208 Généré par l'IA

Rejection of Emergency Request to Contest Administrative Assignment Order

Numéro de cause 2402208
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed an emergency request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code seeking to "contest" a decision assigning them to a radicalization evaluation unit. The court rejected the request because the relief sought, which amounted to challenging the merits of an administrative decision, directly contravenes the explicit provision of Article L. 521-3, which stipulates that the emergency judge may order useful measures without obstructing the execution of any administrative decision, thus leading to the claim being dismissed as unfounded under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Emergency Request to Contest Administrative Assignment Order: 521-3 of the Administrative Justice Code seeking to "contest" a decision assigning them to a radicalization evaluation unit. The court rejected the request because the relief sought, which amounted to challenging the merits of an administrative decision, directly contravenes the explicit provision of Article L. 521-3, which stipulates that the emergency judge may order useful measures without obstructing the execution of any administrative decision, thus leading to the claim being dismissed as unfounded under Article L. 522-3.

Mots-clés

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cession de créance annulation de la décision administrative unités administratives ordonnance de nécessité inconstitutionnelle griefs de procédure grief de violation constitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the applicant's request because the requested measure was incompatible with the power granted under Article L. 521-3.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for seeking the urgent measure, and its limitations formed the basis for the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. A B, saisit le juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, afin de " contester " la décision d'affectation en quartier d'évaluation de radicalisation dont il a fait l'objet.

La présidente du tribunal a désigné M. Nizet pour statuer sur les demandes de référé ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

3. La requête de M. B a pour objet de " contester " la décision le plaçant en quartier d'évaluation de radicalisation. Les termes mêmes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à cette conclusion. Par suite la requête de M. B ne peut être que rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 9 septembre 2024.

Le juge des référés,

signé

O. NIZET