Asylum Transfer Rejection Upheld Despite Time Limit Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed a request to annul an order transferring an individual to Italian authorities for asylum processing, rejecting the argument that the twelve-month responsibility period under Regulation 604/2013 Article 13 had expired, as the asylum application was filed within that timeframe following the initial registration of fingerprints in Italy. Furthermore, the court found no manifest error of assessment in the prefect's refusal to exercise the discretionary power under Article 17 of the same regulation, as the applicant failed to provide supporting evidence for her claim that her health condition made transfer to Italy incompatible due to associated stress.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Transfer Rejection Upheld Despite Time Limit Claim: Furthermore, the court found no manifest error of assessment in the prefect's refusal to exercise the discretionary power under Article 17 of the same regulation, as the applicant failed to provide supporting evidence for her claim that her health condition made transfer to Italy incompatible due to associated stress.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 7 as the basis for rejecting the request concerning legal costs.
Cited in Article 7 as the basis for rejecting the request concerning legal aid costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, Mme B A, représentée par
Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités italiennes ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'elle a franchi la frontière italienne depuis plus de douze mois de sorte que l'Italie n'est plus responsable de sa demande d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'examiner discrétionnairement sa demande d'asile sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que son état de santé nécessite un traitement médical mis en place en France et n'est pas compatible avec le stress lié à un transfert en Italie.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas présenté d'observation.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Minet pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Minet, magistrate désignée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 30 mai 1983, a présenté une demande d'asile le 10 novembre 2023. Par un arrêté du 27 mai 2024 dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière () ".
3. Il résulte de la décision attaquée que les empreintes de Mme A ont été enregistrées en Italie le 25 avril 2023 et que l'intéressée a procédé au dépôt de sa première demande d'asile à la préfecture de l'Oise le 10 novembre 2023, soit avant l'expiration du délai de douze mois prévu au paragraphe 1 de l'article 13 de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".
5. Si Mme A soutient qu'un transfert vers l'Italie entraînerait un stress intense incompatible avec son état de santé qui nécessite un suivi médical, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées, y compris celles tendant à ce que soient prescrites des mesures d'exécution au présent jugement, qui n'en appelle aucune, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Pereira et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. Minet
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.