Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Humanitarian Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court provisionally granted legal aid to an applicant challenging a prefectural order to transfer her asylum claim to Italian authorities, which was based on prior registration there. The court annulled the transfer order because the prefect erred in not applying the discretionary humanitarian provisions of the EU Regulation (Article 17), considering that the applicant had recently given birth to a child whose father resides regularly in France and contributes to the child's upbringing, making the transfer of the mother and infant to Italy an abuse of discretion; consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant an attestation for the asylum application process in France within fifteen days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 17 du règlement du 26 juin 2013, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Humanitarian Grounds: The court annulled the transfer order because the prefect erred in not applying the discretionary humanitarian provisions of the EU Regulation (Article 17), considering that the applicant had recently given birth to a child whose father resides regularly in France and contributes to the child's upbringing, making the transfer of the mother and infant to Italy an abuse of discretion; consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant an attestation for the asylum application process in France within fifteen days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was implicitly the main ground for the annulment, as the refusal to apply its derogating provisions led to the error in judgment.
Cited in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid, which is then ordered in Article 1.
Cited in Article 4 for the allocation of costs to the lawyer/claimant.
Cited in Article 4 concerning the payment of the lawyer's fees.
Orders the provisional admission to legal aid.
Orders the payment of costs to the lawyer/claimant based on specific legal provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire de production de pièces enregistrés les 14 et 22 mars et le 16 avril 2024, Mme D A, représentée par Me Boiardi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d'attribution de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la même somme à verser à Me Boiardi au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- l'arrêté méconnait, d'une part, les articles 16 et 17 du règlement du 26 juin 2013 puisqu'elle est mère d'un enfant âgé de quelques semaines dont le père réside régulièrement en France et, d'autre part, l'article 3 du même règlement car les défaillances systémiques que connait l'Italie s'opposent à ce qu'il soit procédé à son transfert vers ce pays ;
- l'arrêté méconnait, pour les mêmes motifs, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2024, le préfet des Yvelines a produit des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2024 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Me Boiardi, représentant Mme A assistée de M. C, interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
- les observations de Me Hacker, avocate représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante sénégalaise née le 17 mars 2003 et déclarant être entrée en France en 2023, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture des Yvelines le 9 octobre 2023. Après avoir constaté que l'intéressée avait été enregistrée par les autorités italiennes, le préfet a, le 26 octobre 2023, saisi ces autorités d'une demande de prise en charge qu'elles ont implicitement acceptée le 27 décembre 2023. Par un arrêté du 4 mars 2024, dont la requérante demande l'annulation, le préfet des Yvelines a ordonné son transfert aux autorités italiennes en les estimant responsables de sa demande d'asile.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d'annulation :
3. Le premier paragraphe de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que la demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride " est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Le premier paragraphe de l'article 17 de ce même règlement dispose que : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il ressort du point 17 des motifs de ce règlement que ces dernières dispositions ont pour objet de permettre que " tout Etat membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a donné naissance, le 2 décembre 2023, à un enfant dont le père réside et travaille régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle. Il est par ailleurs établi par les pièces du dossier que ce dernier participe à l'entretien et l'éducation de cet enfant. Dans ces circonstances, en refusant de faire application des dispositions dérogatoires de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et en décidant le transfert de la requérante accompagnée de son très jeune enfant en Italie, le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté, la présente décision implique nécessairement que la France soit responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme A et que soient prises les mesures qui en découlent. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme A, de mettre cette dernière en possession d'une attestation de demande d'asile lui permettant de présenter sa demande d'asile en France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Boiardi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines a décidé le transfert de Mme D A aux autorités italiennes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de mettre Mme D A en possession d'une attestation de demande d'asile lui permettant de présenter sa demande d'asile en France, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Boiardi, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Boiardi la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme de 1000 euros sera versée à Mme A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
N. B Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2402208