Legislator Jurisprudence & Législation
2402207 Généré par l'IA

Algerian National's Removal Order Upheld Despite Family Ties in France

Numéro de cause 2402207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul an order requiring the applicant, an Algerian national who entered France irregularly in 2019 and had a prior removal order in 2023, to leave French territory immediately, despite his claims of professional integration since 2020 and having a child born in France in 2024. The court reasoned that the applicant failed to establish the intensity of his family ties in France, while he maintained family connections in his country of origin, thus finding no manifest error in the prefect's assessment of his personal situation.

Regeste Legislator

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article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-2 du code de justice administrative; Algerian National's Removal Order Upheld Despite Family Ties in France: M. B, ressortissant algérien né le 16 juillet 1990, entré en France en 2019 selon ses déclarations, a été interpellé le 4 juillet 2024 lors d'un contrôle de police. Par un arrêté du 5 juillet 2024, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Mots-clés

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éloignement situation dans le pays d'origine renvoi d'étrangers en famille suspension du renvoi forcé annulation de la naturalisation facilitée insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Montalieu pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur.
article R. 776-13-2 du code de justice administrative
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative, alors en vigueur.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Depauw, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Il soutient qu'il travaille depuis son arrivée en France en 2020 et qu'il est titulaire d'un contrat de travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient pas l'exposé précis des faits et moyens sur lesquels les conclusions du requérant sont fondées ;

- l'arrêté attaqué est régulier et n'est entaché d'aucune illégalité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Montalieu pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme A, interprète en langue arabe :

- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,

- et les observations de Me Depauw, avocate du requérant, non présent, qui conclut aux mêmes fins, par le même moyen et précise que M. B justifie d'une insertion professionnelle et qu'il est père d'une enfant née en 2024.

- le préfet du Var n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative, alors en vigueur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 16 juillet 1990, entré en France en 2019 selon ses déclarations, a été interpellé le 4 juillet 2024 lors d'un contrôle de police. Par un arrêté du 5 juillet 2024, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

2. M. B fait valoir qu'il travaille depuis 2020, qu'il est actuellement titulaire d'un contrat d'intérim et qu'il est père d'une enfant née en France en 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français de façon irrégulière et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an, en janvier 2023. En outre, il n'établit pas être père et n'apporte aucune précision sur l'intensité et la réalité de ses attaches familiales en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi qu'une partie de sa fratrie et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Var.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2024.

La magistrate désignée,

signé

M. MONTALIEULe greffier,

signé

P. BERENGER

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ la greffière en chef,

Le greffier,